Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05067
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [Y] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [K] [S]
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N° RG 24/05067 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAOB
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du 27 NOVEMBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2024
Nous, Corinne MIOT, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [X], né le 20 Mai 1994, actuellement hospitalisé au CHS [5]
assisté de Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/3587) rendue le 18 novembre 2024 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [K] [S], demeurant Résidence [4] - [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [Y] [X], né le 20 mai 1994, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 9 novembre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] à [Localité 3],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [5].en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X],
Vu l'appel formé par Monsieur [Y] [X] enregistré au greffe le 21 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 26 novembre 2024,
Vu l'avis médical du docteur [I] [P] en date du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 novembre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Madame [K] [S], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 25 novembre 2024 par le docteur [I] [P].
Monsieur [Y] [X] sollicite la mainlevée de son hospitalisation estimant qu'il va beaucoup mieux, qu'il peut désormais recevoir ses soins en ambulatoire à son domicile et qu'il accepte de prendre le traitement que lui prescrit le médecin. Il expose avoir été placé en isolement un temps et qu'aujourd'hui, il est autorisé à aller dans la zone commune mais dort en isolement faute de place ailleurs. Il explique avoir vécu un burn out psychologique, être parti en voyage, avoir été persuadé d'avoir un cancer mais pas d'idée suicidaire. Il n'a pas pris de contact avec un psychiatre à l'extérieur mais il y en a un au bas de son immeuble ainsi qu'un psychologue qu'il pourra contacter. Il estime que sa vie est morne à l'hopital et qu'il ne voit pas beaucoup le psychiatre et le psychologue.
Entendu Maître COMPAIN LECROISEY, avocat au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [Y] [X] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 27 novembre à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il résulte des pièces produites à la procédure que Monsieur [Y] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers à la suite d'un délire paranoïaque avec idées de persécution évoluant environ depuis trois mois et ayant fortement augmenté sur les dernières semaines notamment avec des troubles du comportement à type de fugue et de mise en danger avec des projets inadaptés dont des voyages à l'étranger sous-tendu par des éléments délirants. Lors de son admission au centre hospitalier spécialisé [5], il présentait une forte agitation avec des velléités suicidaires. Durant les premières 24 heures, il a été nécessaire de recourir pour protéger Monsieur [Y] [X] à son installation en chambre d'isolement avec mise en place de contention au regard d'une tension interne et d'une imprévisibilité comportementale. Contention levée par la suite avec maintien de la mesure d'isolement thérapeutique. Le certificat médical délivré aux 72 heures d'hospitalisation faisait mention d'une absence de conscience par Monsieur [Y] [X] de ses mises en danger et compte tenu de son état psychique altéré le médecin préconisait la poursuite d'une surveillance en milieu hospitalier sous la forme d'une hospitalisation complète pour évaluation et surveillance.
L'avis médical établi par le Docteur [I] [P] le 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique lors de l'examen 'Monsieur [X] est calme, avec une présentation obséquieuse, le contact est correct le discours est cohérent et organisé, il reconnaît avoir des troubles anxieux et des préoccupations hypocondriaques, ils ne critiquent cependant pas les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation, il les minimise et les rationalise. La conscience des troubles est partielle '.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre sur une meilleure conscience de ses troubles.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [Y] [X] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [X],
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à Madame [K] [S], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Corinne MIOT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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