Tribunal Administratif de Rouen, 16 décembre 2024. 2405060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405060
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 15 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Madeline de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de cette aide, à lui verser directement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () " ;
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Mme B a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 13 décembre 2024. Par ordonnance du 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'un domicile stable chez sa mère à Tourcoing, dans le département du Nord. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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