Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-21.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.770
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la parcelle appartenant à M. X... est bordée côté Est par la parcelle n° 135 appartenant à la commune de Mende et côté Sud, par une parcelle appartenant à la SCI Le Rance (la société Le Rance) correspondant à un canal de fuite d'un ancien moulin dénommé "béal", comportant un mur séparant les deux fonds surplombant le bief sur une longueur d'environ 20 mètres ; que de violentes pluies ayant submergé le fonds de M. X... et provoqué l'effondrement du mur, celui-ci, après expertise obtenue du tribunal administratif, a fait assigner la société Le Rance devant le tribunal de grande instance en responsabilité sur le fondement de l'article l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, afin d'obtenir sous astreinte la reconstruction du mur et l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4 et 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il ne démontrait pas que l'état du mur appartenant à la société Le Rance constituait en lui-même un préjudice né et actuel, voire un péril imminent pour son propre fonds ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tenant à l'absence de préjudice résultant de l'effondrement du mur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, quand la société se bornait à contester le principe de sa responsabilité mais non l'existence du dommage subi par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour déclarer que la société Le Rance n'était responsable qu'à hauteur d'un quart des dommages occasionnés par le mur dont elle était propriétaire, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés qu'il ne résultait pas du rapport de l'expert, et qu'il n'était pas démontré autrement, que les précipitations des 16 et 17 mai 1999, aient présenté un caractère imprévisible ; que les opérations d'expertise permettaient d'établir que les causes du sinistre et des dommages qui en étaient résultés, pour ledit mur et la parcelle de M. X... n'étaient pas à rechercher uniquement en l'écroulement du mur concerné et qu'elles résidaient principalement pour 75 % dans le mauvais fonctionnement du bassin écrêteur de crues et dans le sous-dimensionnement d'installations d'évacuation des eaux, dont l'emplacement se situait sur une parcelle appartenant à la commune ; que l'expertise démontrait que les propres défauts du mur du béal, à savoir l'absence de drain, de barbacanes ou d'exutoire, n'avaient pas permis l'évacuation des eaux dans le béal, de sorte que le mur avait subi une poussée de renversement qui n'avait pas été contrebalancée car le niveau du béal n'avait que peu monté ; que si M. X... apparaissait fondé à invoquer la responsabilité de la société Le Rance, en sa qualité de gardien du mur concerné, tenu en tant que tel, à réparer les dommages résultant du fait des choses, au sens de l'article 1384 du code civil, il existait d'autres facteurs venant exonérer ladite société de 75 % de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le mur appartenant à M. X... avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et que le fait d'un tiers, constitué par le mauvais fonctionnement du bassin écrêteur de crues et par le sous-dimensionnement d'installations d'évacuation des eaux, dont l'emplacement se situait sur une parcelle appartenant à la commune, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., propriétaire d'une parcelle, de sa demande tendant à la condamnation, sous astreinte, du propriétaire voisin, la société Le Rance, à reconstruire le mur effondré à la suite des précipitations des 16 et 17 mai 1999, et en ce qu'il a déclaré que la société Le Rance n'était responsable qu'à hauteur d'un quart des dommages occasionnés par le mur dont elle était propriétaire, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Le Rance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Rance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'une parcelle (Monsieur X...) de sa demande tendant à la condamnation, sous astreinte, du propriétaire voisin (la SCI LE RANCE) à reconstruire le mur effondré à la suite des précipitations des 16 et 17 mai 1999,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mur effondré faisait partie de l'ouvrage réalisé par les constructeurs du Moulin des Bessons, appartenant à la SCI LE RANCE ensuite d'un jugement adjudication du 20 septembre 1979 ; que c'était par une juste appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal avait reconnu la SCI LE RANCE propriétaire de ce mur ; qu'il ne résultait pas du rapport de l'expert Y..., et l'intimé ne le démontrait pas autrement, que les précipitations des 16 et 17 mai 1999, eussent présenté un caractère imprévisible, alors que la municipalité de MENDE, propriétaire de la parcelle voisine 135, avait créé des ouvrages de canalisation du Valat de Fonpoure dont l'expert expliquait qu'ils étaient sous-dimensionnés ; qu'en outre, l'expertise démontrait que les propres défauts du mur du béal, absence de drain, de barbacanes ou d'exutoire, n'avaient pas permis l'évacuation des eaux dans le béal, de sorte que le mur avait subi une poussée de renversement qui n'avait pas été contrebalancée car le niveau du béal n'avait que peu monté ; que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ; que le partage de responsabilité retenu par le tribunal était conforme aux données résultant de l'expertise ; que vainement l'appelant invoquait, au soutien des obligations qu'il imputait à l'intimée, un acte du 18 août 1920 qu'il ne produisait pas et qui n'était pas acquis aux débats, ne figurant ni à son bordereau de communication de pièces, ni aux annexes du rapport d'expertise ; que si l'inexécution de toute obligation se résolvait en dommages et intérêts, le tribunal ne pouvait substituer à la demande de reconstruction du mur l'allocation de dommages et intérêts qui n'étaient demandés ni à titre principal ni à titre subsidiaire ; que Monsieur X... ne démontrait pas que l'état du mur appartenant à la SCI LE RANCE constituait en lui-même un préjudice né et actuel voire un péril imminent pour son propre fonds ; qu'il convenait de ce chef de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de sa demande ; que pour le surplus, le premier juge avait fait une juste appréciation des troubles causés à Monsieur X... par le sinistre des 16 et 17 mai 1999 (arrêt page 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figure en annexe du rapport d'expertise contradictoire, et dont la communication et le caractère contradictoire n'ont pas été contestés ; que figurait aux annexes du rapport d'expertise le cahier des charges de la vente par adjudication du 17 avril 1920, dont une copie avait été publiée au registre des transcriptions le 18 août 1920, ainsi qu'indiqué dans l'acte lui-même ; que ce cahier des charges mentionnait expressément que « l'entretien de la digue, l'entretien et le curetage du bief amont et du bief aval des Bessons, incomberont exclusivement à l'adjudicataire du Moulin des Bessons » ; qu'en décidant que l'acte du 18 août 1920, dont Monsieur X... soutenait qu'il contenait une servitude d'entretien du mur à la charge du propriétaire du Moulin des Bessons, en l'espèce la SCI RANCE, n'était pas acquis aux débats comme ne figurant ni à son bordereau de communication de pièces ni aux annexes du rapport d'expertise, l'arrêt a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de reconstruction au motif, relevé d'office, qu'il ne démontrait pas que l'état du mur appartenant à la SCI LE RANCE constituait en lui-même un préjudice né et actuel voire un péril imminent pour son propre fonds, quand la SCI LE RANCE se bornait à contester le principe de sa responsabilité mais non l'existence du dommage subi par Monsieur X... du fait de l'effondrement du mur, dont le jugement entrepris avait reconnu l'existence, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE toute personne est responsable des dommages causés par les choses qu'elle a sous sa garde ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne démontrait pas que l'état du mur appartenant à la SCI LE RANCE constituait en lui-même un préjudice né et actuel voire un péril imminent pour son propre fonds, sans s'expliquer sur son rôle de soutènement des terres appartenant à Monsieur X... et de parement du bief limitrophe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions non infirmées et d'avoir en conséquence déclaré que le propriétaire d'une parcelle (la SCI LE RANCE) n'était responsable qu'à hauteur d'un quart des dommages occasionnés par le mur dont elle était propriétaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mur effondré faisait partie de l'ouvrage réalisé par les constructeurs du Moulin des Bessons, appartenant à la SCI LE RANCE ensuite d'un jugement d'adjudication du 20 septembre 1979 ; que c'était par une juste appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal avait reconnu la SCI LE RANCE propriétaire de ce mur ; qu'il ne résultait pas du rapport de l'expert Y..., et l'intimé ne le démontrait pas autrement, que les précipitations des 16 et 17 mai 1999, eussent présenté un caractère imprévisible, alors que la municipalité de MENDE, propriétaire de la parcelle voisine 135, avait créé des ouvrages de canalisation du Valat de Fonpoure dont l'expert expliquait qu'ils étaient sous-dimensionnés ; qu'en outre, l'expertise démontrait que les propres défauts du mur du béal, absence de drain, de barbacanes ou d'exécutoire, n'avaient pas permis l'évacuation des eaux dans le béal, de sorte que le mur avait subi une poussée de renversement qui n'avait pas été contrebalancée car le niveau du béal n'avait que peu monté ; que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ; que le partage de responsabilité retenu par le tribunal était conforme aux données résultant de l'expertise ; que Monsieur X... ne démontrait pas que l'état du mur appartenant à la SCI LE RANCE constituait en lui-même un préjudice né et actuel voire un péril imminent pour son propre fonds ; qu'il convenait de ce chef de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de sa demande ; que pour le surplus, le premier juge avait fait une juste appréciation des troubles causés à Monsieur X... par le sinistre des 16 et 17 mai 1999 (arrêt page 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI LE RANCE était bien propriétaire du mur litigieux ; que les opérations d'expertise permettaient d'établir que les causes du sinistre et donc des dommages qui en sont résultés, pour ledit mur et la parcelle de Monsieur X..., n'étaient pas à rechercher uniquement en l'écroulement du mur concerné ; que ces causes résident, principalement pour 75% en le mauvais fonctionnement du bassin écrêteur de crues et en le sous dimensionnement d'installations d'évacuation des eaux, dont l'emplacement se situait sur une parcelle appartenant à la commune de MENDE ; qu'il en résultait que si Monsieur X... apparaissait fondé à invoquer la responsabilité de la SCI LE RANCE, en sa qualité de gardien du mur concerné, tenu en tant que tel, à réparer les dommages résultant du fait des choses, au sens de l'article 1384 du Code civil, il existait d'autres facteurs venant exonérer ladite SCI de 75 % de sa responsabilité ; qu'enfin, l'inondation de l'espèce, n'apparaissait pas présenter les caractères irrésistibles et insurmontable, qui seuls auraient pu permettre de l'assimiler à un cas de force majeure (jugement pages 2 et 3) ;
ALORS QUE le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ; qu'en approuvant le partage de responsabilité retenu par les premiers juges, lesquels avaient considéré que si l'inondation ne constituait pas un cas de force majeure, il existait d'autres facteurs venant exonérer la SCI LE RANCE de 75% de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
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