Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-84.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.459
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 22-84.459 F-D
N° 00057
RB5
17 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal de police a déclaré M. [W] [S] coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et l'a condamné à 250 euros d'amende.
3. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'excès de vitesse, alors qu'aucun élément versé en procédure ne permet d'établir avec certitude que M. [S] était le conducteur du véhicule le jour des faits dans la mesure où ce dernier pouvait être utilisé par d'autres salariés ou même des proches de M. [S] et que la cour d'appel elle-même s'appuie sur un défaut de garde qui relève de l'article L. 121-3 du code de la route mais non d'une responsabilité pénale qui elle relève de l'article R. 413-14 du même code.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'après analyse du cliché et interrogation du système d'immatriculation des véhicules, il apparaît que ce dernier a été attribué par la société [1], qui était son employeur, à M. [S], qui avait l'autorisation de l'utiliser à titre professionnel et privé.
9. Le juge ajoute que M. [S] a contesté avoir conduit le véhicule ce jour là sans apporter davantage de précision.
10. Il rappelle, par motifs propres et adoptés, que M. [S], qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation, a été désigné par ce dernier comme étant l'utilisateur de ce véhicule.
11. Il considère que M. [S] ne démontre pas qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule en produisant par exemple, un certificat d'hospitalisation, ou une copie de son passeport indiquant qu'il était en voyage.
12. Il relève qu'il existe manifestement en la cause un défaut de vigilance dans la garde du véhicule, lequel avait été confié à la seule personne de M. [S] par son employeur.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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