Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03441 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4NA
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 novembre 2020
RG :18/00347
[W]
C/
[6]
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me NOGAREDE
- LA [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Novembre 2020, N°18/00347
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z] [W]
né le 30 Août 1954 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me REBOLLO Julie, substituant Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [6]
Pôle Fonctionnel
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [T] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 19 avril 2018, M. [K] [W], gérant de la Sarl [5], a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du 21 février 2018, qui a rejeté sa demande de remise partielle de majorations de retard ou pénalités appliquées, en raison du paiement tardif de ses cotisations salariales au titre des trimestres des années 2014, 2015 et 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
- déclaré le recours formé non fondé,
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 février 2018,
- déclaré M. [W] redevable de la somme de 7 258,86 euros au titre des majorations de retard de paiement des cotisations salariales,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2020, M. [K] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2020.
Suivant acte du 05 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [W], représenté, demande à la cour de :
- condamner la Mutualité Sociale Agricole à 2 500 euros de dommages et intérêts pour avoir soulevé de façon dilatoire une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- le renvoyer à mieux se pourvoir.
Il soutient que :
- il ne peut que s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la Mutualité sociale agricole ; ce moyen de défense est tardif ; la Mutualité sociale agricole s'est volontairement abstenue de le soulever pendant plus de vingt trois mois, depuis la déclaration d'appel, et depuis vingt mois, depuis la communication de ses conclusions ; le seul but de la Mutualité sociale agricole est purement dilatoire et tend à lui nuire, puisque ses recours ne sont pas suspensifs sur le quantum croissant de ses majorations,
- en toute hypothèse, la Mutualité sociale agricole sera condamnée à lui payer des dommages et intérêts,
- au visa de l'article 536 du code de procédure civile, lors de la notification de la décision à intervenir, la cour régularisera les voies de recours auprès de lui faisant courir le délai de pourvoi.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience contenant appel incident, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [W],
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 novembre 2020,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [K] [W] au paiement de la somme de 7 258,86 euros au titre du solde des majorations de retard laissées à charge par la Commission de recours amiable dans sa séance du 31 janvier 2018,
- condamner M. [K] [W] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le litige porte sur une demande de remise de majorations de retard ; l'article R244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal statue en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande dans les contentieux afférents aux demandes de réduction des majorations et pénalités ; le jugement entrepris a été faussement qualifié de premier ressort et M. [K] [W] aurait dû former un pourvoi en cassation,
- en matière de procédure orale, les délais de remise des conclusions de l'appelant et des conclusions en réponse n'ont pas matière à s'appliquer ; aucune injonction de clôture n'a été faite par la cour ; la procédure n'étant pas écrite, avec mise en état, il n'y a pas lieu à ordonnance de clôture ; aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et l'article 125 alinéa 1 du même code prévoit que les 'fins de non-recevoir doivent être relevées d'office notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours',
- comme le souligne l'appelant, ses droits n'ont pas été lésés mais sont préservés puisqu'il a la faculté de saisir la Cour de cassation ; il n'est pas dans son intérêt de retarder le procès puisque c'est elle qui réclame le paiement d'un reliquat de majorations de retard,
- à titre subsidiaire, sur le fond, elle entend rappeler que la fraction non rémissible était d'un montant de 5 611,98 euros et que la fraction rémissible s'élevait à 6 636,80 euros,
- à défaut de régularisation du paiement des cotisations, elle a été contrainte à plusieurs reprises de confier le dossier M. [K] [W] auprès d'un huissier de justice pour recouvrement forcé ; il y a lieu d'observer l'importance des retards apportés dans le règlement des cotisations : plus d'un an concernant les cotisations salariales des 4 trimestres 2015 et des 3 premiers trimestres 2016, plus de deux ans concernant les cotisations salariales des 4ème trimestre 2004, 3ème trimestre 2012 et 4ème trimestre 2014,
- sur le fond, M. [K] [W] ne démontre aucune corrélation entre les erreurs d'écriture comptable imputables à la Sarl [3] et la perte de rendement de son exploitation agricole ; il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice personnel, de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses prétentions indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article R244-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R243-20 et du II de l'article R133-9-1.
L'article R243-20 du même code dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris et il n'est pas contesté que les dernières prétentions de M. [K] [W] portées devant le tribunal judiciaire de Nîmes tendaient à l'octroi d'une remise supplémentaire des pénalités et majorations de retard que lui réclamait la Mutualité sociale agricole ; il s'agit d'une demande qu'il avait déjà formulée devant la commission de recours amiable qui avait rejeté sa contestation par décision du 21 février 2018 et contre laquelle il avait exercé un recours.
La demande ainsi formée par M. [K] [W] s'inscrit manifestement dans le cadre d'un recours prévu à l'article R243-20 susvisé, dès lors que la décision porte sur une demande de remise des majorations de retard.
Le jugement entrepris a donc été qualifié à tort de 'premier ressort'.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la Mutualité sociale agricole n'était pas contrainte par des délais de procédure puisque le présent litige relève d'une procédure orale ; l'organisme de sécurité sociale était donc en droit, jusqu'au jour de l'audience, de soulever cette fin de non-recevoir avant que le fond du litige ne soit évoqué, ce qui a été le cas en l'espèce.
Enfin, M. [K] [W] ne démontre pas que la Mutualité sociale agricole ait soulevé tardivement cette fin de non-recevoir dans le seul but de lui nuire, alors que l'organisme de sécurité sociale ne fait qu'invoquer l'application des textes légaux et règlementaires applicables et qu'il attend encore ce jour le paiement de l'intégralité des majorations et pénalités réclamées à l'appelant, et ce, depuis plusieurs années.
Il se déduit des éléments qui précèdent, que l'appel interjeté par M. [K] [W] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par M. [K] [W] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 16 novembre 2020,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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