Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2114843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2114843
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Quiene, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le sous-préfet du Raincy a autorisé le concours de la force publique à compter du 7 octobre 2021 ;
2°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut de réponse avant l'audience du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Quiene, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 octobre 2022, Mme C épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans un délai d'un mois à compter du 3 octobre 2022, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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