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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-44.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.432

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s S/93-44.432 à X/93-44.437, Z/93-44.439 à F-93-44.445, G/93-44.447, K/93-44.449 à N/93-44.451, Q/93-44.453, R/93-44.454, T/93-44.456, W/93-44.459, Y/93-44.461 à A/93-44.463, E/93-44.467 à J/93-44.471, M/93-44.473, P/93-44.475 à R/93-44.477, T/93-44.479, W/93-44.482 à Y/93-44.484, B/93-44.487, C/93-44.488, F/93-44.491, G/93-44.493 à K/93-44.495, N/93-44.497, U/93-44.503, W/93-44.505 à F/93-44.514, J/93-44.517, K/93-44.518, P/93-44.567 à S/93-44.570, U/93-44.572, W/93-45.195, Y/93-45.197, A/93-45.199, D/93-45.202 à G/93-45.206, K/93-45.208 à P/93-45.211, R/93-45.213, S/93-45.214, U/93-45.216 à Y/93-45.220, A/93-45.222 à E/93-45.226, H/93-45.228, J/93-45.230 à Q/93-45.235, S/93-45.237 à X/93-45.242, Z/93-45.244, U/93-45.262, W/93-45.264, X/93-45.265, B/93-45.269 à P/93-45.280 formés par : 1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture de Metz (Moselle), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de 113 arrêts rendus les 19 et 20 avril 1993 par la cour d'appel de Metz, au profit : 1 / de M. Patrice YT..., demeurant ..., 2 / de Mme Danièle YV..., demeurant ..., 3 / de Mlle Chantal ZC..., demeurant ... (Moselle) 4 / de M. Raymond ZG..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 5 / de Mme Jacqueline ZH..., demeurant ... 6 / de M. Christian ZK..., demeurant ... (Moselle), 7 / de Mlle Nathalie ZJ..., demeurant 12/41, Closerie du Potier à Peltre (Moselle), 8 / de Mme Patricia ZM..., demeurant ..., 9 / de Mme Agnès ZN..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 10 / de M. D... Vina, demeurant ... (Moselle), 11 / de Mme Danielle ZO..., demeurant ..., 12 / de Mme Joëlle ZP..., demeurant ..., 13 / de Mme Nadine AW..., demeurant ..., 14 / de Mme Marie-Laure F..., demeurant ... (Moselle), 15 / de M. Bruno I..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle), 16 / de Mme Colette XB..., demeurant ... (Moselle), 17 / de Mme Marie-Thérèse XC..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle), 18 / de Mme Monique ZF..., demeurant ..., 19 / de Mme Fabienne ZI..., demeurant ... (Moselle), 20 / de M. Pierre XV..., demeurant ..., 21 / de Mme Dominique YW..., demeurant ... à Charly YK... (Moselle), 22 / de M. Gilbert YX..., demeurant ... (Moselle), 23 / de Mlle Nathalie Z..., demeurant ..., 24 / de Mme Martine XJ..., demeurant ..., 25 / de Mme Catherine XQ..., demeurant ..., 26 / de Mme Marie-Louise XR..., demeurant ..., 27 / de Mme Fabienne XS..., demeurant ... (Moselle), 28 / de Mme Corinne XU..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 29 / de M. Dominique XE..., demeurant 1, Grand Place de la Garenne à l'XI... Adam (Val-d'Oise), 30 / de Mme Odette XD..., demeurant 8, rue aux Ours à Metz (Moselle), 31 / de Mme Françoise XE..., demeurant ... (Moselle), 32 / de M. Michel YA..., demeurant ... (Moselle), 33 / de Mme Brigitte X..., demeurant ..., 34 / de Mme Corinne Y..., demeurant ... à Lucy (Moselle), 35 / de Mme Anne A..., demeurant ... (Moselle), 36 / de M. Marcel B..., demeurant ... à Sainte-Barbe (Moselle), 37 / de M. Alain C..., demeurant ..., 38 / de Mme Patricia K..., demeurant ..., 39 / de Mlle Marie-Claire P..., demeurant ... à Novéant-sur-Moselle (Moselle), 40 / de M. Denis U..., demeurant ... à Longeville-les-Metz (Moselle), 41 / de Mme Viviane XH..., demeurant ... (Moselle), 42 / de M. Bruno XT..., demeurant ... (Moselle), 43 / de M. Michel YZ..., demeurant ... à Pournoy-la-Chétive (Moselle), 44 / de M. YS..., demeurant ... à Marly (Moselle), 45 / de M. Hervé J..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 46 / de Mme Odile V..., demeurant ..., demeurant à Longeville-les-Metz (Moselle), 47 / de M. Michel XW..., demeurant ... (Moselle), 48 / de M. Christian XX..., demeurant ..., 49 / de Mme Evelyne XX..., demeurant ..., 50 / de M. Jean XF..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 51 / de M. Roger XG..., demeurant ... (Moselle), 52 / de Mme Joëlle YP..., demeurant ..., 53 / de Mme Chantal YR..., demeurant ... (Moselle), 54 / de Mme Christiane ZU..., demeurant ... (Moselle), 55 / de Mme Véronique ZV..., demeurant ... (Moselle), 56 / de M. Norbert ZD..., demeurant ... (Moselle), 57 / de Mme Eliane ZB..., demeurant ... (Moselle), 58 / de Mme Yvette ZD..., demeurant ... (Moselle), 59 / de Mme Patricia ZE..., demeurant ... (Moselle), 60 / de Mme Christiane ZL..., demeurant ... (Moselle), 61 / de M. Jacques O..., demeurant ..., 62 / de Mlle Michèle YE..., demeurant ... (Moselle), 63 / de Mme Joëlle Q..., demeurant 12 Les Jardins de la Haye à Ragny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), 64 / de Mme Eliane XK..., demeurant 1, place de la Poste à Auboue (Meurthe-et-Moselle), 65 / de M. Christian XL..., demeurant ... à Moulins-les-Metz (Moselle), 66 / de Mme Laurence XM..., demeurant 66, rue JF XP... à Montifny-les-Metz (Moselle), 67 / de M. Alain XN..., demeurant ... (Moselle), 68 / de M. Jean-Marie XO..., demeurant ... (Moselle), 69 / de Mlle Michèle L..., demeurant 2, square Fleurette à Metz (Moselle), 70 / de Mme Florence M..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle), 71 / de M. Jacques N..., demeurant ... (Moselle), 72 / de M. Claude R..., demeurant ... (Moselle), 73 / de Mme Lucette S..., demeurant ... Saint-Germain (Moselle), 74 / de Mme Geneviève T..., demeurant ..., 75 / de M. Jacques XZ..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 76 / de M. Yvan XA..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), 77 / de M. Gérard YY..., demeurant ... à Marly (Moselle), 78 / de Mme Christiane YA..., 79 / de M. Roland YA..., demeurant ensemble ... à Longeville-les-Metz (Moselle), 80 / de Mme Josiane YA..., demeurant ... (Moselle), 81 / de M. Jean-Claude YB..., demeurant ... (Moselle), 82 / de Mme Christiane YC..., 83 / de M. Roland YC..., demeurant ensemble ... (Moselle), 84 / de M. Bertrand YD..., demeurant ... (Moselle), 85 / de Mme Louise YF..., demeurant ..., 86 / de Mme Evelyne YG..., demeurant ... (Moselle), 87 / de M. Gérard YH..., demeurant ..., 88 / de M. Gilbert YH..., demeurant ..., 89 / de Mme Annick YI..., demeurant ... (Moselle), 90 / de Mme Evelyne YJ..., demeurant ... (Moselle), 91 / de M. YO... Nomine, demeurant ..., 92 / de M. Jean-Luc YL..., demeurant ..., 93 / de Mme Antoinette YM..., demeurant ... (Moselle), 94 / de Mme Nicole YN..., demeurant ... (Moselle), 95 / de Mme Myriam YN..., 96 / de M. Roland YN..., demeurant tous deux ..., 97 / de M. Yves ZX..., demeurant ... à Ebersviller (Moselle), 98 / de Mme Marie-Paule ZR..., demeurant ... (Moselle), 99 / de Mme Véronique E..., demeurant 8, rue de la Tournaille à Retonfey (Moselle), 100 / de Mme Martine G..., demeurant ..., 101 / de M. Serge H..., demeurant ... (Moselle), 102 / de M. Paul XY..., demeurant ..., 103 / de M. Rocco YQ..., demeurant ... de Tours à Metz (Moselle), 104 / de Mme Michèle ZW..., demeurant ...Ecole Centrale à Rozerieulles (Moselle), 105 / de M. Garry YU..., 106 / de Mme Fabienne YU..., demeurant ensemble ... à Corny-sur-Moselle (Moselle), 107 / de Mme Jacqueline ZY..., demeurant ..., 108 / de Mme Geneviève ZZ..., demeurant ... (Moselle), 109 / de Mme Jeanne ZA..., demeurant ... à Courcelles-sur-Nied (Moselle), 110 / de Mme Martine ZQ..., demeurant ... à Maizières-les-Metz (Moselle), 111 / de Mme Monique ZR..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), 112 / de M. Marc ZS..., demeurant ... (Moselle), 113 / de Mme Ghislaine ZT..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - La caisse primaire d'assurance maladie, sise ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois susvisés ; Attendu, selon les arrêts attaqués que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a, alors, été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, M. YT... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la convention collective ; Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 : Attendu que les défendeurs aux pourvois soutiennent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, qu'il consacre une inégalité de traitement et qu'une loi nouvelle, qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, ne peut réglementer des situations acquises antérieurement à sa promulgation ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation et n'instaure aucune inégalité de traitement entre les salariés ; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ; qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel ; D'où il suit qu'il doit être appliqué ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors, la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ; qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève, enfin, que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ; Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les 19 et 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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