Cour de cassation, 16 novembre 1988. 88-80.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.936
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1988, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour vols, vols avec effraction, et tentative de vol avec effraction, et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de X..., les juges du second degré retracent les circonstances détaillées de l'activité délictueuse du prévenu et font état de ses aveux ; Attendu que sous couvert de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et soumis au débat contradictoire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de l'omission ou du refus de se prononcer sur l'octroi des circonstances atténuantes, retenues par les premiers juges ; Attendu que pour aggraver les peines prononcées contre X..., l'arrêt attaqué relève les nombreux antécédents judiciaires du prévenu et retient à sa charge la commission de faits graves, réitérés, ainsi qu'" une volonté ferme pour vivre en commettant des cambriolages " ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges du second degré ont usé du pouvoir souverain que leur accorde la loi et ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué au moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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