Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-21.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.129
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ M. Claude X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., agent de surveillance, demeurant à "La Cote" à Dignac (Charente),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège social est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurance Presence et de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de routes une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de M. Y... qui arrivait de la droite ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence, en réparation de son préjudice ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation de dommages de Mme X..., l'arrêt énonce que M. Y..., qui avait vu arriver l'autre véhicule et avait marqué un temps d'arrêt avant de redémarrer, n'avait pas commis de faute et que la faute de Mme X... avait été la cause "déterminante" de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que la faute de Mme X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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