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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.665

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y... de Lafontaine, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit : 1 / de la société Maisons et demeures de France, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Maisons et demeures de France, 3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maisons et demeure de France, 4 / des AGS (CGEA) - Unidic / AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... de Lafontaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 463, 464 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées de rectifier sa décision et que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ; Attendu que Mme Y... de Lafontaine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac qui lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action alors, selon le moyen, que ce jugement, qui rappelle qu'elle n'avait formulé qu'un désistement d'instance, ne pouvait d'office prononcer un désistement d'action sur le fondement de l'article R 516-1 du Code du travail dont les dispositions ne sont pas d'ordre public et n'avaient pas été invoquées, en sorte qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'irrégularité de la décision résultant du prononcé sur des choses non demandées ne peut être réparée que selon la procédure prévue par le premier des textes susvisés et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... de Lafontaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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