Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCO
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats De Paris - 211/353612
Vu le recours formé par :
[J] [I] EURL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [I] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [X]-[V] [T]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [O], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par l'eurl [J] [I], représentée par son gérant M. [J] [I] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [X] [V] [T] à la somme de 8.539 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d'une provision de ce même montant et rejeté toutes les autres demandes des parties';
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L'eurl [J] [I] est représentée à l'audience par son gérant, M. [J] [I] qui a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation partielle de la décision'; il demande le remboursement de la somme de 400 euros hors taxes sur la facture n°191210 du 3 décembre 2019 d'un montant de 1.200 euros (ou 1.455,60 euros toutes taxes comprises) et le remboursement de la facture du 23 mars 2022, de 900 euros hors taxes, jamais convenue, qui correspond à un travail effectué par M. [J] [I]'; il renonce oralement à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite une somme de 1.600 'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Me [X] [V] [T] qui a déposé des conclusions écrites, est représenté à l'audience par une avocate'; il soutient que toutes les diligences accomplies'ont été facturées au taux horaire de 200 euros hors taxes'; il estime que pour la procédure prud'homale ses honoraires de 4.700 euros hors taxes ont été payés à hauteur de 2.690 euros hors taxes et qu'il lui reste dû 2.010 euros hors taxes'; pour la procédure d'appel, ses honoraires de 5.776 euros hors taxes ont été payés à hauteur de 4.926 euros hors taxes et il lui reste dû 850 euros hors taxes'; il conclut au rejet des demandes de son adversaire et sollicite une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Les parties conviennent que Me [X] [V] [T] a pris en charge une procédure prud'homale opposant l'eurl [J] [I] à un ancien salarié, en première instance devant le conseil de prud'hommes, puis en appel'; elles reconnaissent qu'aucune convention n'a été signée et s'accordent sur un paiement des honoraires au taux horaire de 200 euros hors taxes';
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La Cour constate que l'eurl [J] [I] reprend les arguments qu'elle a soulevés en première devant le bâtonnier et que Me [X] [V] [T] demande en paiement un solde d'honoraires global de 2.860 euros hors taxes, qui correspond au montant de 3.432 euros toutes taxes comprises sollicité devant le bâtonnier';
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Me [X] [V] [T] soutient dans ses conclusions du 11 janvier 2024 devant la Cour, que l'eurl [J] [I] lui a payé la somme globale de 7.616 euros hors taxes (2.690 + 4.926) qui correspond à 9.139 euros toutes taxes comprises, alors que le bâtonnier avait retenu qu'elle avait payé la somme de 8.539 euros toutes taxes comprises, soit 7.115 euros hors taxes'; la Cour prendra en compte le montant que Me [X] [V] [T] admet avoir reçu de l'eurl [J] [I], soit la somme de 9.139 euros toutes taxes comprises ;
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La Cour, après un examen détaillé des pièces versées aux débats, adopte les motifs du bâtonnier qui a pris en compte les remarques des parties et a répondu à toutes les observations qu'elles ont reprises en appel'; la décision du bâtonnier, dont les motifs pertinents sont adoptés, sera confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à Me [X] [V] [T] par l'eurl [J] [I] à la somme globale de 8.539 euros toutes taxes comprises';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles'et décide de partager les dépens';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires dus à Me [X] [V] [T] par l'eurl [J] [I] à la somme de 8.539 euros toutes taxes comprises,'
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L'infirme pour le surplus,
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Constate que Me [X] [V] [T] reconnaît avoir reçu de l'eurl [J] [I] la somme de 9 .139 euros toutes taxes comprises,
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Condamne Me [X] [V] [T] à restituer à l'eurl [J] [I] la somme de 600 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'
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Rejette toutes les autres demandes,
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Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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