Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-18.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.515
Date de décision :
3 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2000), que devenus propriétaires d'une parcelle détachée d'un fonds bâti ayant appartenu aux époux X..., les époux Y... ont assigné les époux Z..., sous-acquéreurs de la parcelle contiguë, pour obtenir, avec la reconnaissance d'une servitude conventionnelle prétendument instituée par l'auteur commun, la libération du passage traversant cette dernière parcelle, pour se continuer sur une troisième, également issue de la division et vendue à des tiers ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant sur des stipulations d'un acte de vente du fonds n° 90, devenu 108, étranger aux actes de vente intervenus avec les auteurs des époux Z... (fonds n° 92) et des époux Y... (fonds n° 94), en affirmant que cet acte de vente du fonds n° 90 était opposable à toutes les parties étrangères à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2 / que l'acte de vente du 11 septembre 1952 du lot n° 92 aux auteurs des époux Z... se bornait à stipuler une servitude active au profit du lot n° 92 sur le lot n° 90 sur un passage couvert figuré aux lettres AG et AF du plan du géomètre-expert annexé audit acte ; qu'en prétendant déduire de cet acte et du plan annexé que les propriétaires du lot 94 auraient eu un droit de passage sur le lot 92, selon une servitude complexe ABCDEFGH dudit plan, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, violant l'article 1134 du Code civil ;
3 / que nul ne peut avoir plus de droits que ceux conférés par son auteur ; que l'acte de vente du 11 septembre 1952 du lot n° 94, au profit des auteurs des époux Y... se bornait à conférer aux propriétaires dudit lot un droit de passage sur le lot 90 sur un passage couvert figuré au plan de géomètre-expert annexé audit acte par les lettres HG et AF ; qu'en estimant que les époux Y... bénéficiaient d'une servitude conventionnelle de passage sur le lot n° 92 appartenant aux époux Z..., selon une servitude complexe ABCDEFGH dudit plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X..., par trois actes distincts du 11 septembre 1952, avaient vendu trois maisons contiguës leur appartenant, sises en bordure de rue, l'une au n° 90 (devenu 108), aux époux A..., l'autre n° 92 (devenue 110), objet d'une revente aux époux Z..., la dernière, n° 94 (devenue 112) aujourd'hui propriété des époux Y..., qu'il ressortait de la lecture combinée des trois actes qu'à l'occasion de cette division de leur fonds, les vendeurs avaient créé, en recourant aux services d'un géomètre-expert, une servitude de passage complexe ABCDEFGH pesant sur la maison n° 90 et bénéficiant aux maisons n° 92 et 94 et grevant la maison n° 92 au profit de la maison n° 94, que cette servitude était mentionnée de façon complète dans l'acte de vente A... de la maison n° 90, et d'une manière moins complète dans les deux autres actes, où il n'était fait état que "du passage couvert figuré aux lettres HG et AF du plan annexé, mais, par un motif non critiqué par le pourvoi, que chacun des actes comportait, en annexe spécialement désignée faisant corps avec l'acte, un plan dressé par M. B..., géomètre-expert, lequel figurait de façon explicite une servitude de passage desservant les trois maisons, d'abord par un passage couvert le long de la maison n° 90, puis sur l'arrière des maisons n° 90 et 92, pour aboutir enfin à la maison n° 94 et que ce plan portait la mention "ABCDEFGH servitude de passage au profit des propriétaires des lots n° 90, 92, 94" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que l'acte de vente par les époux X...
de la maison acquise depuis par les époux Z... était opposable à ceux-ci, et sans que, par ailleurs, l'effet relatif des contrats lui interdise de rechercher, dans les actes de division souscrits par les auteurs communs, étrangers à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer sa décision, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des mentions de l'acte de 1952 relatif à la vente de la maison n° 92 et du plan qui lui était annexé rendait nécessaire, que le droit de passage revendiqué par les époux Y... sur le fonds des époux Z..., procédait d'un titre conventionnel de servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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