Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.722
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sylviane X..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ la Société d'exploitation des établissements
Y...
"SEDEMD", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Somatrap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la société SEDEMD, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Somatrap, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 mars 1995), que la société Somatrap, (la Somatrap) a assigné Mme Y..., en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en affirmant que celle-ci lui avait vendu le 16 juillet 1992, un matériel qu'elle avait ensuite revendu à un autre acquéreur pour un prix supérieur; que Mme Y... a nié l'existence de la vente invoquée entre elle et la Somatrap ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la Somatrap les sommes de 110 000 francs et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la preuve d'un contrat mixte, conclu entre un commerçant et un particulier doit être faite par écrit; que les propriétaires de fonds de commerce et les gérants de société n'ont pas la qualité de commerçants; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, que Mme Y... est propriétaire du fonds de commerce et gérante de la société Sedemd et qu'ainsi elle n'a pas la qualité de commerçant; qu'en considérant néanmoins que le contrat de vente prétendument conclu entre l'exposante et la Somatrap pouvait être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond qu'elle n'avait pas la qualité de commerçant et qu'un écrit était nécessaire pour prouver la vente entre les parties; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'une partie ne peut valablement se préconstituer une preuve elle-même, une telle preuve unilatéralement préconstituée ne pouvant démontrer l'obligation dont l'exécution est demandée; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de l'existence du contrat de vente du matériel litigieux était rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur la seule lettre envoyée par la Somatrap et aux termes de laquelle cette dernière se borne à énoncer son accord à une prétendue offre de vente; qu'en considérant qu'une telle preuve préconstituée par la seule Somatrap pouvait démontrer l'existence du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 583 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il est constant que le chèque de 30 000 francs envoyé par la Somatrap à Mme Y... n'a jamais été encaissé par cette dernière qui l'a restitué; qu'en considérant que l'émission de ce chèque constituait un élément de preuve que la Somatrap s'était constitué à elle-même et qu'il ne valait pas exécution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, en outre, que la cour d'appel relève que Mme Y... n'a pas encaissé le chèque litigieux envoyé par la Somatrap, et qu'elle l'a restitué; qu'en considérant que Mme Y... était restée silencieuse à la réception du chèque, et que ce silence valait reconnaissance de l'existence du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1315 et 583 du Code civil; alors, de surcroît qu'en toute hypothèse, le silence ne vaut pas acceptation et ne peut faire la preuve d'une obligation; qu'en l'espèce, la cour d'appel tire effet de ce que Mme Y... n'aurait pas réagi en recevant le chèque et que ce silence vaudrait
reconnaisance du contrat de vente; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que Mme Y... n'a jamais admis, dans ses conclusions d'appel, avoir vendu le matériel litigieux à la Somatrap; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que Mme Y... aurait dit à M. Z... qu'elle avait vendu le matériel dont s'agit, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, sans violer les textes visés aux quatre premières branches, ont souverainement apprécié les éléments de preuve soumis par chaque partie à l'appui de ses prétentions ;
Attendu en second lieu, qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé des conclusions auxquelles il ne s'est pas référé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à verser à la Somatrap la somme de 5 000 francs à titre de réparation de son préjudice moral, alors, selon le pourvoi, qu'une société ne subit de préjudice moral qu'à la condition que son image de marque soit affectée par le fait allégué; que le fait pour un contractant de ne pas exécuter ses obligations fait naître un seul préjudice commercial, réparé par l'octroi de dommages-intérêts indemnisant le préjudice économique consécutif à l'inexécution; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé réparation à la Somatrap de son préjudice économique résultant de la prétendue inexécution par Mme Y... de ses obligations; qu'en octroyant également réparation à la Somatrap de son préjudice moral né de l'inexécution alléguée, la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la Somatrap ayant, dans ses conclusions, demandé la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir qu'en raison du comportement de Mme Y..., elle s'était gravement discréditée envers son propre acheteur auprès duquel elle était passée pour une société peu sérieuse puisqu'elle avait été contrainte ultérieurement de lui faire savoir que ce matériel ne pouvait être livré, la cour d'appel n'a violé aucun des textes invoqués en appréciant que Mme Y..., avait eu une attitude incompatible avec la loyauté commerciale dont les bornes avaient été franchies, et en retenant souverainement l'existence du préjudice moral subi par la Somatrap, à la suite d'un tel comportement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Somatrap la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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