Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02897
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MARIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
ET :
La société ELMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la société SCI MARIE a consenti à la société ELMA un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] à Stains pour y exploiter un commerce de boulangerie-patisserie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2024, le gestionnaire de la société SCI MARIE a fait sommation à la société ELMA de lui transmettre l'attestation d'assurance des locaux.
Le 3 mai 2024, la société SCI MARIE a fait délivrer à la société ELMA un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir d'une part, paiement de la somme de 3.712 euros en principal au titre des arriérés, et d'autre part, communication de l'attestation d'assurance locative.
Par actes du 26 juillet et du 9 septembre 2024, la société SCI MARIE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ELMA, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 3 juin 2024 pour défaut de transmission de l'attestation d'assurance ;ordonner l'expulsion de la société ELMA et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société ELMA à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.677,58 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 26 juin 2024,une indemnité d'occupation journalière égale au loyer courant, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société ELMA à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'état des nantissements et privilèges.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
À l'audience, la société SCI MARIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement citée à l'adresse de son siège social et des lieux loués, la société ELMA n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 27 juin 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule que le preneur doit assurer à ses frais les meubles installés par lui dans les locaux loués. La clause résolutoire du bail prévoit que " en cas de non-respect de l'une quelconque des stipulations du bail ou de ses annexes, et un (1) mois après un commandement ou une mise en demeure par exploit d'huissier demeuré infructueux, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit à l'expiration du délai ci-dessus ".
Malgré la demande par courrier avec accusé de réception et le commandement délivré le 3 mai 2024 dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce précité, le preneur n'a pas justifié de son obligation d'assurance dans le délai d'un mois suivant le commandement.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 4 juin 2024. L'obligation de la société ELMA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Le maintien dans les lieux de la société ELMA causant un préjudice à la société SCI MARIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation, dont le montant sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion.
Par ailleurs, la société SCI MARIE produit au soutien de sa demande provisionnelle au titre des arriérés locatifs le bail, le commandement de payer et le décompte joint à l'assignation, arrêté au 25 juin 2024, qui comporte un solde antérieur.
Il convient de retrancher les frais d'huissier (152,96 euros et 170 euros) et d'avocat (260 euros) qui font double emploi avec les dépens et les frais irrépétibles. Il convient aussi de retrancher les frais de relances et de mise en demeure, qui ne sont pas justifiés, facturés pour un total de 147 euros.
Il est ainsi justifié que la société ELMA reste devoir à son bailleur de manière non contestable une somme de 5.070,62 euros au 25 juin 2024, échéance de juillet 2024 incluse.
La société ELMA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société ELMA, succombant, sera également condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI MARIE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 1er décembre 2023 et la résiliation du bail à compter du 4 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société ELMA ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société ELMA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamnons la société ELMA à payer à la société SCI MARIE la somme provisionnelle de 5.070,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités dus au 25 juin 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;
Condamnons la société ELMA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ;
Condamnons la société ELMA à payer à la société SCI MARIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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