Cour de cassation, 11 février 1998. 97-82.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.144
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD-MAYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claudie,
- LA COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre la première pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudie Y... et la compagnie Préservatrice Foncière Assurances à verser 7 768 348,45 francs à Jacqueline A..., en ce compris 6 048 750,81 francs "au titre des tierces personnes" ;
"aux motifs que "l'expert judiciaire mentionne que Jacqueline A... souffre de troubles sphinctériens urinaires particulièrement importants nécessitant soit le port en permanence d'une sonde urinaire à demeure, soit 6 à 7 hétéro sondages par jour, ce qui nécessite l'intervention d'un tiers;
par ailleurs, Jacqueline A... souffre également de trouble pulmonaire, nécessitant dès l'encombrement bronchique une séance de clapping qui ne peut être effectuée que par un tiers;
il y a donc bien nécessité de recourir en permanence à l'assistance permanente et constante d'une tierce personne, l'indemnité allouée à ce titre ne pouvant être réduite en cas d'assistance familiale" ;
"alors, d'une part, que loin de retenir que les troubles urinaires de Jacqueline A... entraînaient soit le port d'une sonde urinaire, soit des hétéro-sondages nécessitant l'aide d'un tiers, l'expert avait retenu que "l'avis de tous spécialistes montre qu'il n'est pas possible d'envisager autre chose que la sonde à demeure, il conviendra de suivre les recommandations du professeur X..., les explorations urodynamiques qui nous ont finalement été transmises confirment cet avis" (rapport p. 15) et qu' "il est impératif d'avoir une infirmière une fois par mois pour le changement de sonde, ainsi que deux fois par semaine pour les lavages de vessie et de façon épisodique, quand certains soins, en particulier cutanés, seront nécessaires" (rapport p. 16);
qu'en imputant au rapport de l'expert la nécessité d'hétéro-sondages nombreux (entraînant la nécessité d'une aide), alors que cet expert les avait au contraire exclus, la cour d'appel s'est contredite ;
"alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas d'où il tirait que Jacqueline A... souffrait d'un encombrement bronchique nécessitant des séances de clapping avec assistance d'un tiers, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacqueline A..., victime d'un accident de la circulation dont Claudie Y..., poursuivie pour blessures involontaires, a été déclarée tenue d'indemniser intégralement les conséquences dommageables, a demandé que l'indemnité due au titre de la tierce personne soit liquidée sur la base d'une assistance permanente ;
Que, pour faire droit à cette demande, alors que l'expert judiciaire estimait la durée d'assistance nécessaire à deux heures par jour, trois fois par semaine, la juridiction du second degré relève, par motifs propres et adoptés, que cette estimation est contredite par les constatations médicales du rapport d'expertise, d'où il résulte que l'état de la victime, qui présente des troubles sphinctériens, urinaires et pulmonaires importants, nécessite l'assistance permanente et constante d'une tierce personne;
que les juges ajoutent que la circonstance que la victime bénéficie de l'aide de sa mère et de plusieurs personnes de son entourage ne saurait justifier la réduction de l'indemnité réparatrice due par l'auteur du dommage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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