Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSHF
du rôle général
[L] [C]
c/
[N] [E] [J]
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [E] [J], exerçant sous l’enseigne PROCAR AUTO 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 29 octobre 2023, Monsieur [L] [C] a acquis auprès de Madame [N] [E] [J] exerçant sous l’enseigne PROCAR AUTO 63 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 206 SW immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 3.500 euros.
Monsieur [C] a déploré des dysfonctionnements affectant son véhicule.
Il a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS a été établi le 8 mars 2024 et a confirmé les désordres.
Par acte en date du 31 mai 2024, Monsieur [L] [C] a assigné Madame [N] [E] [J] exerçant sous l’enseigne PROCAR AUTO 63 devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire ou, à défaut, une consultation judiciaire.
A l’audience des référés du 9 juillet 2024, à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Madame [E] [J] n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] verse notamment aux débats :
- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 29 octobre 2023,
- un certificat de situation administrative détaillé en date du 13 novembre 2023,
- un rapport d’expertise établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 8 mars 2024.
Il est constant que Monsieur [C] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Madame [N] [E] [J] laquelle exerce sous l’enseigne PROCAR AUTO 63.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il résulte du rapport d’expertise amiable précité que le véhicule présente des « fuites d’huile importantes au niveau du cache culbuteur et du moteur ». L’expert relève une fixation sommaire du bloc optique avant gauche et une mauvaise fixation du silencieux d’échappement. Or, il constate également que le véhicule n’a parcouru que 3 872 kilomètres sur les 200 470 affichés depuis la vente. Il conclut que le véhicule « est affecté de diverses anomalies et dysfonctionnements limitant fortement son utilisation ».
De surcroit, le certificat de situation administrative indique une opposition du véhicule qui serait économiquement irréparable.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [C].
2/ Sur les frais
Monsieur [C], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 SW immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [L] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 8 mars 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s'il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [L] [C],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d'être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [L] [C] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 600,00 euros TTC avant le 20 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, et qu’il devra notifier aux parties le montant prévisible de ses honoraires et solliciter sans délai une consignation complémentaire,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [C]
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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