Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02873 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57G
N° RG 23/02874 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57I
JONCTION
SD
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
18 août 2023
RG:23/00208
S.A.S. ASTRAZENECA
C/
[G]
Caisse CPAM DU GARD
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM
Grosse délivrée
le
à Selarl Rochelemagne Gregori
Selarl LX
SCP Patrick Gontard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 18 Août 2023, N°23/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ASTRAZENECA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 558 201 075 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Christophe HENIN de la SELARL INTUITY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Florian GONTARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8490 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Caisse CPAM DU GARD
Assignée à personne habilitée le 10/10/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM Etablissement Public, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, M. [K] [G] s'est fait administrer une première dose du vaccin contre le Covid-19 produit par la SAS AstraZeneca au sein du cabinet du docteur [U].
Le 15 avril 2021, M. [G] a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Avignon suite à des symptômes persistants apparus à compter du 11 avril 2021 et a été hospitalisé du fait d'une ischémie aigue du membre inférieur droit nécessitant le 16 avril 2021 la réalisation d'un pontage poplité haut poplité bas droit veineux en veine saphène interne molatérale inversée, ayant dû être repris en date du 17 avril 2021.
Les suites opératoires ont été marquées par le développement d'une ischémie sévère ayant conduit à l'amputation de la cuisse droite de M. [G] le 22 avril 2021, cette dernière ayant été reprise en date du 30 avril 2021.
Durant son hospitalisation, M. [G] a présenté un taux de plaquette bas à 40 000,00. Un prélèvement sanguin a été réalisé en date du 19 avril 2021, puis analysé par le centre hospitalier de [Localité 9], mettant en exergue la présence d'anticorps anti FP4 synonyme d'une thrombocytopénie immune-thrombotique.
Soutenant que l'ischémie ainsi que la thrombocytopénie immuno-thrombotique dont il a souffert, sont des effets secondaires liés au vaccin fabriqué par la SAS AstraZeneca, M. [K] [G] a, par exploits des 4 et 11 avril 2023, fait assigner la SAS AstraZeneca ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (ci-après dénommée CPAM du Gard) aux fins de voir ordonner une expertise de sa personne et de voir la SAS AstraZeneca lui verser une provision de 100 000,00 euros, ainsi que 2 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 août 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a entre autres dispositions :
dit que M. [K] [G] à intérêt à agir,
ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble,
débouté M. [K] [G] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à la charge de M. [K] [G] les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
rejeté toutes autres demandes.
Par déclarations du 1er septembre 2023, la SAS AstraZeneca a interjeté un appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné un expert.
Ces deux procédures ont été enregistrées respectivement sous le numéro RG 23/02873 et RG 23/02874.
Par conclusions notifiées par RVPA le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS AstraZeneca, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1245-1 et suivants du Code civil et des articles 145 et 455 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
déclarer le présent appel bien fondé,
prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/02873 et 23/02874 ;
constater l'inutilité d'ordonner une expertise, en l'absence de défaut de sécurité du Vaccin ;
constater tout autant l'existence d'une exonération pour risque de développement au bénéfice du Laboratoire AstraZeneca
En conséquence,
infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le Tribunal judiciaire d'Avignon le 18 août 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du Laboratoire AstraZeneca pour absence de motif légitime ;
Ecarter l'appel partiel et incident de M. [G] et débouter M. [G] de sa demande d'indemnité provisionnelle corrélative ;
condamner M. [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
- entériner les plus expresses protestations et réserves du Laboratoire AstraZeneca quant à toute demande ultérieure au fond qui tiendrait à rechercher sa responsabilité ;
- désigner un collège d'experts composé d'un Expert en chirurgie vasculaire, d'un Expert hématologue spécialiste de l'hémostase, et d'un Expert interniste à connotation vasculaire ;
- préciser la mission du collège d'experts de la façon suivante :
1. Faire injonction aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions (notamment comptes rendus d'hospitalisation, traitements concomitants, pathologies associées, bilan biologique et immunologique'), ainsi que toutes celles demandées par les Experts dans le cadre de leur mission ;
2. Dire qu'en cas de besoin, ou à la demande des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire communiquer par tous les tiers concernés (médecins, praticiens, établissements hospitaliers publics et privés, laboratoires d'analyse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
3. Donner aux Experts, la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après :
- prendre connaissance de la présente ordonnance ;
- prendre connaissance du ou des rapport(s) d'expertise rendu(s), rapports et analyses déjà établis, en enjoignant, au besoin, à M. [G] de les produire dans leur exhaustivité ;
- convoquer toutes les parties impliquées dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
- procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
- procéder à l'examen de toutes les pièces communiquées et rassemblées ;
- déterminer de manière précise le moment où le Vaccin a été inoculé à M. [G] ;
- déterminer de manière précise et circonstanciée l'état de santé de M. [G] antérieurement à la date de prescription du Vaccin ;
-décrire précisément la chronologie de l'ensemble des évènements médicaux ayant affectés M. [G] avant, pendant et après la date de prescription du Vaccin ;
-lister de manière exhaustive l'ensemble des médicaments prescrits à M. [G] avant la date de prescription du Vaccin concomitamment et postérieurement ;
-décrire l'étiologie et l'ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les maladies dont a souffert M. [G] identifiées par les Experts au cours des opérations d'expertise, avant la date de prescription du Vaccin ;
- procéder à la recherche et à la collecte de l'ensemble des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à M. [G] ;
- procéder à la recherche et à la collecte des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux effets indésirables actuels ou potentiels liés aux associations et interactions médicamenteuses entre deux ou plusieurs médicaments prescrits à M. [G], et, notamment, avec le Vaccin ;
-rechercher l'ensemble des causes déclenchant l'existence des manifestations présentées par M. [G], y compris les actes chirurgicaux entrepris pendant son hospitalisation, les apprécier, d'une part, au regard des maladies préexistantes dont souffrait le cas échéant Madame [G] avant l'administration du Vaccin, et d'autre part, en relation avec l'ensemble des médicaments prescrits à M. [G] ;
-déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'apparition des manifestations présentées par M. [G] et l'administration du Vaccin ;
-en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l'époque des faits ;
4. Dire qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège expertal ou d'un membre du collège expertal d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
5. Dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
6. Dire qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
En tout état de cause,
dire que les frais d'expertise, si elle était ordonnée, seront supportés par M. [G].
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir à titre principal, que la demande d'expertise de M. [G] est mal fondée en l'absence de motif légitime, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, cette demande demeurant en conséquence inutile en raison de l'absence de chances de succès d'une action ultérieure au fond.
Elle explique tout d'abord :
qu'en vertu des documents d'information du Vaccin, l'information disponible était complète, précise et circonstanciée sur les risques thrombotiques et leur gravité ; que, de ce seul fait, la responsabilité du Laboratoire AstraZeneca ne peut donc pas être retenue sur le fondement de la défectuosité du Vaccin, condition nécessaire et première en la matière sans même que puisse être établie plus-avant l'existence d'un lien de causalité, privant la mesure d'expertise de toute utilité et de tout motif légitime,
que l'action ultérieure au fond est manifestement vouée à l'échec, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le Vaccin, compte tenu de l'inexistence de la défectuosité de ce vaccin,
qu'en l'espèce, l'existence du motif légitime ne peut être établi que si l'ensemble des conditions de l'article 1245-1 et suivants du Code civil sont susceptibles d'être réunies, et nécessairement la première condition, et la condition préalable, à savoir le caractère défectueux du produit en cause,
que la défectuosité du produit s'apprécie, avant même d'examiner l'existence d'un lien de causalité, en fonction du moment où l'information concernant le médicament est délivrée au patient,
que la responsabilité d'un laboratoire ne saurait être engagée dès lors que, au regard de l'information délivrée, tant les professionnels de santé que les patients pouvaient légitimement s'attendre à la survenance d'effets indésirables revendiqués,
qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour délivrer le plus rapidement possible les informations sur les risques potentiels, tout en obtenant confirmation des autorités compétentes la confirmation d'un bénéfices/risques positif du Vaccin, alors même que le lien de causalité n'était pas caractérisé,
que la mise en garde en garde a été effectuée tant du côté des professionnels de santé que des patients qui pouvaient légitimement s'attendre à l'occurrence de l'effet indésirable dont s'agit,
que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1245-3 du Code civil.
Subsidiairement, la SAS AstraZeneca soutient qu'elle ne saurait être tenu pour responsable du défaut d'information délivrée au patient puisque le devoir d'informer le patient sur les risques et effets indésirables contenus dans le RCP relève de la responsabilité du médecin prescripteur.
S'agissant enfin de la demande d'indemnité provisionnelle formulée par M. [G], la SAS AstraZeneca fait valoir que le juge des référés ne peut prononcer une telle provision dès lors que l'obligation d'indemnisation est sérieusement contestable, car non établie.
M. [K] [G] et la CPAM du Gard, en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 548, 699, 700 et 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles 1245 et 1245-3 du Code civil, des articles L.1142-1, L.1142-22 et L.3111-9 du Code de la santé publique, et de l'article 18 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de :
confirmer l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :
« -que M. [K] [G] avait intérêt à agir ;
-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°23/00208 et n°23/00269 et dit que la présente instance se poursuivra sous le n°23/00208 ;
-ordonné une mesure d'expertise tel que décrit en substance dans son dispositif ;
-dit que si les parties venaient à se concilier, l'expert constaterait que sa mission serait devenue sans objet et qu'il en ferait rapport ;
-laissé à la charge de M. [K] [G] les dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; »
réformer partiellement l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la SAS AstraZeneca à verser à M. [K] [G] au titre d'indemnité provisionnelle la somme de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamner la SAS AstraZeneca à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
condamner l'ONIAM à verser à M. [K] [G] au titre d'indemnité provisionnelle la somme de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamner l'ONIAM à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs écritures, M. [G] expose qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques en date du 29 mars 2021 relatives, la potentielle dangerosité du vaccin était actualisée à la date de sa vaccination, confirmant, à l'époque, une forte suspicion de lien de causalité entre le vaccin d'AstraZeneca et le risque de thromboses. Il précise que ces effets indésirables ont d'ailleurs amené de nombreux pays à suspendre l'administration de ce vaccin par principe de précaution, et notamment la France à compter du 15 mars 2021.
Il ajoute que d'une part, le risque de thrombose est inhérent à la formule du vaccin et, d'autre part, de forts soupçons sont apparus dès ses premières administrations ayant provoqué des cas de thromboses, d'autant plus que dès le 7 avril 2021, un lien de causalité a été officiellement identifié par l'EMA.
S'agissant de la demande d'expertise, il fait valoir que l'existence de contestations, mêmes sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus de ses chances de succès sur le fond.
Il soutient la caractérisation d'un motif légitime puisque les pathologies dont il souffre et la chronologie des faits (vaccination suivie de l'apparition de troubles) constituent un motif légitime à la désignation d'un expert médical qui aura pour mission notamment d'établir le lien entre les symptômes et pathologies constatés et la vaccination au Covid-19 par le vaccin de la c.
M. [G] forme par ailleurs un appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation provisionnelle. Il maintient que le lien de causalité entre la vaccination et le dommage subi par le demandeur est évident au regard des éléments de preuves apportés, qu'il est âgé de 56 ans et qu'il est désormais licencié pour cause d'invalidité alors qu'il était un élément important au sein de l'entreprise, tant par ses capacités physiques que par sa bonne humeur communicative.
Subsidiairement, il formule les mêmes demandes à l'égard de l'ONIAM arguant que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L.3111-9 du Code de la santé publique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, l'Etablissement public ONIAM, intimé, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour, de :
donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
confirmer l'ordonnance du 18 août 2023 en toutes ses dispositions ;
compléter la mission confiée à l'expert comme suit :
- Se faire transmettre les pièces du dossier médical et préciser :
' La date de vaccination, le type de produit, le numéro de lot et l'âge de M. [G] à la date de la vaccination ;
' Les manifestations antérieures de la pathologie sur le plan personnel et antécédents généraux du demandeur ;
' Les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l'histoire médicale du demandeur (outre la vaccination). Indiquer notamment si la victime a présenté une infection par la covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués.
- Procéder à l'évaluation des préjudices, au regard de la nomenclature Dintilhac, en indiquant, le cas échéant, la part imputable à la pathologie invoquée comme résultant de la vaccination contre la covid-19 :
' L'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé l'office, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du CSP).
' Les répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle : Donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à la pathologie en cause sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
- débouter la société AstraZeneca et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; outre appel incident,
réserver les dépens.
S'agissant de la mesure d'expertise, l'ONIAM formule toutes protestations et réserves d'usage dans la mesure où seule une expertise médicale permettra de détermine l'existence ou non d'un lien de causalité entre le vaccin et la survenue des pathologies dont a souffert M. [G]. En revanche, elle s'oppose à la demande de provision étant donné que l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin et le dommage allégué n'était pas établie.
S'agissant des demandes subsidiaires formulées à son encontre, l'ONIAM relève que la vaccination dont a bénéficié M. [G] a donc été pratiquée dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence et ne correspond pas à un cas de vaccination obligatoire. Elle soulève l'incompétence matérielle des juridictions civiles au profit de la juridiction administrative pour prononcer une indemnité provisionnelle en matière de mesures sanitaires d'urgence à son endroit.
Elle explique que, conformément aux dispositions de l'article L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l'Etat assurant une mission de service public consistant à indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes dans les conditions prévues par la loi n°2004-806 du 9 août 2004, et que par principe, les établissements publics à caractère administratif qui assurent une mission de service public sont soumis à la compétence de la juridiction administrative.
Sur l'appréciation d'un lien de causalité direct entre la vaccination contre la Covid-19 et la pathologie alléguée, l'ONIAM soutient que le demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement des articles L.3131-1 et L.3131-4 du code de la santé publique doit rapporter la preuve, outre la réalisation de la vaccination dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence, de l'imputabilité directe et certaine de son préjudice à ladite vaccination.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction des procédures
Au terme des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il y a lieu pour les raisons sus mentionnées et avec l'accord des parties d'ordonner la jonction des procédures 23/2873 et 23/2874 sous le numéro 23/2873.
Sur la demande d'expertise,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
La SAS AstraZeneca sollicite de voir constater l'inutilité de l'expertise du fait de l'impossibilité de voir sa responsabilité engagée en l'état de l'information délivrée au patient au jour de la vaccination, de l'absence de défectuosité du produit et enfin de l'existence d'une cause d'exonération pour risque de développement, subsidiairement elle formule toutes protestations et réserves en cas de maintien de la mesure expertale.
M. [K] [G] justifie sa demande en relevant que les conclusions de la SAS AstraZeneca anticipent le débat au fond, et rappelle qu'il formule les mêmes demandes à l'endroit de l'ONIAM.
L'ONIAM qui conclue à la confirmation de la décision déférée rappelle les règles en matière d'indemnisation des préjudices pouvant découler de mesures sanitaires. Elle formule toutes protestations et réserves.
Il ressort des pièces et conclusions que M. [K] [G] a postérieurement à la vaccination contre la Covid 19 développé une ischémie et une thrombocytopénie immuno-thrombotique, ayant entraîné des conséquences d'une particulière gravité.
La SAS AstraZeneca ne conteste pas qu'une discussion s'est engagée dans la période précédant immédiatement la vaccination de M. [K] [G] sur d'éventuels liens entre le vaccin Astrazeneca et ce type de pathologies amenant le laboratoire à modifier l'information à délivrer au patient. Enfin la conformité du produit injecté pourrait être discutée à l'issue des opérations d'expertise, ou pas, en fonction des conclusions expertales.
Par ailleurs, la vaccination de M. [K] [G] est intervenue dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence prises du fait de l'épidémie de Covid 19. Il y a lieu de rappeler que durant cette période sont applicables aux accident médicaux les dispositions de l'article L.3131-20 du code de la santé publique qui prévoient la possibilité d'une réparation intégrale des dommages résultant de ces mesures, la demande relevant de l'ONIAM.
Aussi tenant ce qui précède, et notamment la possible mise en cause de l'accident médical dans le cadre des mesures sanitaire d'urgence liées à l'épidémie de Covid-19, sans que cela n'exclue la possibilité de rechercher aussi les responsabilités de droit commun la demande d'expertise se trouve être fondée la possibilité d'une action au fond devant une juridiction judiciaire ou administrative n'étant pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
La qualité « d'inventeur » mais aussi de fabriquant du produit en cause justifie la présence de la SAS AstraZeneca qui en cas d'expertise ne sollicite pas sa mise hors de cause.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes visant à voir compléter la mission d'expertise
Les demandes formulées de ce chef permettant de mieux déterminer les causes et conséquences de l'accident médical sont accueillies en ce qu'elles ne sont pas déjà prévues dans la mission prévue dans l'ordonnance déférée.
La demande de désignation d'un collège d'experts est rejetée, l'expert désigné pouvant solliciter l'intervention de sapiteurs s'il l'estime nécessaire.
Sur la demande d'une indemnité provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa deux du code de procédure civile, «Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
Monsieur [K] [G] formule de demande de provision d'un montant de 100 000 € chacune l'une à l'endroit de la SAS ASTRAZENECA et l'autre à l'égard de L'ONIAM.
La SAS ASTRAZENECA conclut au débouté en l'absence d'implication de sa responsabilité en l'espèce.
L'ONIAM relève l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer de ce chef en l'état de la nature administrative du fait générateur du dommage.
S'agissant de la demande dirigée contre la SAS ASTRAZENECA, il y a lieu de relever qu'il existe en l'état des pièces versées et des écritures une contestation de la mise en 'uvre de la responsabilité de ce dernier, qui devra être tranché par les juges du fond et qui empêche le versement d'une provision en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
La demande de ce chef est rejetée, et la décision déférée confirmée de ce chef.
Il n'est pas contesté que L'ONIAM et un établissement public à caractère administratif qui assure une mission de service public.
Par ailleurs les dispositions de l'article L 1142- 20 du code de la santé publique prévoient que l'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur.
Par ailleurs l'article 835 ne peut trouver à s'appliquer que dans les limites de la compétence de la juridiction saisie.
Les faits de l'espèce concernent une vaccination qui s'est déroulée dans le cadre d'une campagne mise en place par le décret numéro 2020- 1262 du 16 octobre 2020 modifié, et par décret numéro 2020- 1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021, en application des dispositions des articles L 3131-1 et L3 1131- 15 du code de la santé publique.
Cette vaccination s'est donc déroulée dans le cadre des mesures d'urgence pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19.
Et partant de là le contentieux qui peut en découler relève, s'agissant d'une action fondée sur une activité de prévention s'inscrivant dans une politique publique sanitaire et dirigée contre un établissement public à caractère administratif assurant une mission de service public, des juridictions administratives.
La demande doit être déclarée irrecevable, et l'ordonnance déférée réformée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [K] [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures 23/2873 et 23/2874 sous le numéro 23/2873.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée auprès de L'ONIAM ;
Et statuant à nouveau
Déclare la demande de provision formée à l'encontre de L'ONIAM irrecevable ;
La complétant
Rejette la demande visant à voir désigner un collège d'experts ;
Dit que la mission de l'expert sera complétée comme suit :
Préciser :
' La date de vaccination, le type de produit, le numéro de lot et l'âge de M. [G] à la date de la vaccination ;
' Les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l'histoire médicale du demandeur (outre la vaccination). Indiquer notamment si la victime a présenté une infection par la covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués.
' L'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé l'office, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du CSP).
-décrire l'étiologie et l'ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les maladies dont a souffert M. [G] identifiées par les Experts au cours des opérations d'expertise, avant la date de prescription du Vaccin ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,