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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-42.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.479

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la société Conegan, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n 2790 rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant : - la société Européan prestations, dont le siège est ..., à Mlle Laurence X..., demeurant bâtiment 11, appartement 2, résidence Pierre Loti, 62480 Le Portel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Conegan process : Attendu que la société Conegan process, nouvelle dénomination de la société European prestations, sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 31 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi n 93-40.887 qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer rendu le 25 novembre 1992 dans une instance opposant la société European prestations à Mlle X..., au motif qu'il a énoncé à tort que cette dernière avait été engagée par la société Salvesen alors qu'elle l'avait été par la société Conegan ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la demande doit être accueillie ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n 2790 D rendu le 31 mai 1994 entre les parties ; Et, statuant à nouveau ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que Mlle X..., engagée par la société Conegan, le 20 novembre 1990, en qualité de conditionneuse, est passée au service de la société European prestations le 4 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son second employeur au paiement notamment d'une indemnité de repos compensateur et d'une prime de 13ème mois ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la société European prestations fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant fait ressortir que la salariée avait été reprise par la société European prestations en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision est légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait une ancienneté d'un an ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conegan, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5153

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