Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03619
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03619
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/03619 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WI
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/00425)
rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 04 août 2023
suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette Immatriculée au RCS de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
Mme [B] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu l'avocat de l'appelant en ses conclusions, la partie ne s'étant pas opposée conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par contrat du 2 janvier 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] un crédit renouvelable Accessio utilisable par fraction d'un montant maximum autorisé de 3.000 euros au taux de 19% (TEG de 20,74%) porté à 6.000 euros suivant avenant du 5 mars 2019.
Par courrier du 5 avril 2022, la société Cofidis a mis en demeure M. [E] [Z] ou Mme [B] [Z] de régler la somme de 1.997,77 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier du 18 avril 2022, la société Cofidis a notifié à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 7.348,63 euros.
Par contrat du 3 octobre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] un prêt d'un montant de 6.000 euros remboursable en 71mensualités de 117,27 euros et une échéance de 116,78 euros au taux fixe de 11,99% (TEG de 12,52%).
Par courrier du 5 avril 2022, la société Cofidis a mis en demeure M. [E] [Z] ou Mme [B] [Z] de régler la somme de 1.353,90 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier du 18 avril 2022, la société Cofidis a notifié à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de régler la somme de 4.651,96 euros.
Par contrat du 27 juillet 2020, la société Cofidis a consenti à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros remboursable en une échéance de 85,07 euros, 58 échéances de 106,31 euros et une échéance de 105,82 euros au taux fixe de 10,03% (TEG de 10,50%).
Par courrier du 5 avril 2022, la société Cofidis a mis en demeure M. [E] [Z] ou Mme [B] [Z] de régler la somme de 1.069,65 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier du 18 avril 2022, la société Cofidis a notifié à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de régler la somme de 4.992,83 euros.
Par acte du 3 mai 2023, la société Cofidis a assigné M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en paiement au titre des trois prêts.
Par jugement du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de :
* 2.644,59 euros au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 2 janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 1.238,82 euros au titre du prêt consenti le 3 octobre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 3.415,23 euros au titre du prêt consenti le 27 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de présente décision,
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article l 313-3 du code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré,
- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 2 janvier 2018,
- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt consenti le 3 octobre 2018,
- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt consenti le 27 juillet 2020,
- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à se libérer de leurs dettes par mensualités globales de 500,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde des dettes en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes seront dues et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, notamment quant à l'application de la clause pénale,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [E] [Z] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 27 décembre 2023 remis à domicile et Mme [B] [Z] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 27 décembre 2023 remis à personne n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société Cofidis
Par conclusions remises le 21 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 4 août 2023 sauf en ce qu'il a :
* déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,
* condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
* condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Concernant le crédit renouvelable Accessio n° 28923000526098 :
- condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 2 janvier 2018, la somme de 6 757,57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19 % à compter du 18 avril 2022,
Concernant le crédit amortissable n° 28924000649265 :
- condamner solidiairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 3 octobre 2018, la somme de
4 160,73 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 11,99 % à compter du 18 avril 2022,
Concernant le crédit amortissable n°28940001008338 :
- condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 27 juillet 2020, la somme de 4 401,79 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 10,03 % à compter du 18 avril 2022,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Elle indique que :
- le juge des contentieux de la protection a considéré à tort que la consultation du FICP a été tardive,
- s'agissant du contrat du 2 janvier 2018, il est justifié d'une consultation du FICP le 1er janvier 2018, soit la veille de la signature du contrat,
- s'agissant du contrat du 3 octobre 2018, il est justifié d'une consultation du FICP le 15 octobre 2018, soit la veille du déblocage des fonds effectué le 16 octobre 2018,
- si l'article L311-19 du code de la consommation impose de consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, la lettre de l'article L.312-24 précise que le contrat ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours,
- c'est avant l'octroi du crédit que le fichier doit être consulté,
- s'agissant du contrat personnel du 27 juillet 2020, il est justifié de la consultation du FICP le 6 août 2020, soit le jour du déblocage des fonds,
- elle a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dès lors qu'elle n'a plus reçu aucun paiement depuis plus de deux ans.
Motifs de la décision
Sur la consultation du FICP
En application de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, c'est-à-dire le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L. 341-2, la violation de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette sanction s'applique en cas d'absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat et au plus tard avant la délivrance des fonds.
Concernant le crédit renouvelable Accessio n° 28923000526098, la société Cofidis justifie qu'elle a consulté le FICP le 1er janvier 2018, soit avant la signature de l'offre par M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] le 2 janvier 2018. La société Cofidis a procédé à une deuxième consultation le 10 janvier 2018 le jour de la délivrance des fonds.
S'agisssant du contrat de prêt personnel d'un montant de 6.000 euros, la société Cofidis justifie avoir consulté le FICP le 15 octobre 2018 concernant M. [E] [Z] et le 16 octobre 2018 concernant Mme [B] [Z]. Cette consultation est donc intervenue au plus tard le jour de la délivrance des fonds qui a eu lieu le 16 octobre 2018.
S'agissant du prêt personnel d'un montant de 5.000 euros, la société Cofidis produit un document mentionnant une consultation du FICP le 6 août 2020 qui est intervenue le jour de la délivrance des fonds et donc nécessairement avant cette délivrance.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'agissant des trois crédits.
Sur le montant des créances
Dès lors, au regard des contrats, des échéancier, de l'historique des comptes et des décomptes versées aux débats, les créances de la société Cofidis s'établissent de la manière suivante :
- au titre du contrat de crédit renouvelable du 2 janvier 2018:
* Capital restant dû au 18 avril 2022 4.956,95 euros
* Echéances impayées 1.891,94 euros
* Intérêts ayant courus au 18 avril 2022 20,02 euros
* Réglements intervenus - 1.043,92 euros
Soit : 5.824,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19% à compter du 18 avril 2022,
- au titre du contrat du 3 octobre 2018:
* Capital restant dû au 18 avril 2022 3.023,11 euros
* Echéances impayées 1.308,22 euros
* Intérêts ayant courus au 18 avril 2022 12,82 euros
* Réglements intervenus - 1.221,24 euros
Soit : 3.122,91 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 11,99% à compter du 18 avril 2022,
- au titre du prêt consenti le 27 juillet 2020:
* Capital restant dû au 18 avril 2022 3.601,75 euros
* Echéances impayées 1.033,24 euros
* Intérêts ayant courus au 18 avril 2022 12,86 euros
* Réglements intervenus - 927,17 euros
Soit : 3.720,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 10,03% à compter du 18 avril 2022.
M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
La cour observe que s'agissant des décomptes produits, ils incluent des intérêts arrêtés au 6 février 2023 alors que dans le dispositif de ses conclusions, la société Cofidis demande que les intérêts courent à compter du 18 avril 2022. Elle ne peut solliciter deux fois des intérêts sur la même période
Par ailleurs, si la société Cofidis a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, notamment sur la clause pénale, elle ne développe aucun moyen concernant l'application de cette clause. Le jugement qui écarte la clause pénale doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Cofidis ne sollicite par le débouté de M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] de leur demande en délais de paiement.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z].
Sur les mesures accessoires
M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 4 août 2023 en ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à se libérer de leurs dettes par mensualités globales de 500,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde des dettes en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes seront dues et la société Cofidis sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision
- condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens,
- débouté la société Cofidis de sa demande quant à l'application de la clause pénale.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance de la société Cofidis de ses droits aux intérêts contractuels au titre du crédit du 2 janvier 2018, du prêt du 3 octobre 2018 et du prêt du 27 juillet 2020.
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
* 5.824,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 19% à compter du 18 avril 2022, au titre du crédit du 2 janvier 2018,
* 3.122,91 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 11,99% à compter du 18 avril 2022, au titre du prêt du 3 octobre 2018,
* 3.720,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 10,03% à compter du 18 avril 2022 au titre du prêt du 27 juillet 2020.
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis les dépens d'appel.
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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