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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 février 2024. 2400220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400220

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2023 procédant au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinez jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400221 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 à 9h45 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de l'Isère a présenté une note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2024 à 10 heures 15 qui a été communiquée le même jour. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024 à 11 heures 25 par lequel il conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. B valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2026. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été reportée au 31 janvier 2024 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère produit une capture d'écran attestant de la délivrance à M. B d'un titre de séjour valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et aux fins d'injonction. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400220

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