Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-19.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.124
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Christine Y..., demeurant à Trelazé (Maine-et-Loire), Andard, 53, Grande-Rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Célestin Z...,
2°/ Madame Madeleine B..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Trelazé (Maine-et-Loire), La Bohalle, rue Cendreuse,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1986) que les époux Z... ont vendu à Mme Y... plusieurs lots de ruscus dont le prix total devait être payé avant le 28 février 1982 ; que les parties étaient convenues en même temps de ce que la vente du terrain sur lequel se trouvait une partie des plantations "se fera devant notaire au prix de 60 000 francs, lorsque la totalité des ruscus sera réglée" ; que les sommes dûes n'ayant pas été versées à la date fixée, les époux Z... ont expulsé du terrain Mme Y... qui les a assignés pour faire constater que la vente était parfaite ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain, que le paiement des ruscus en totalité ne constituait pas un événement incertain, d'autant que les époux Z... n'ont pas agi en justice pour sa réalisation ; que, dès lors, la cour d'appel a confondu terme et condition et violé l'article 1181 du Code civil ; que, d'autre part, en tout état de cause, à supposer qu'une condition ait été stipulée, elle ne portait que sur le règlement du prix de la vente et sur la forme notariée de l'acte, et non sur l'accord des parties, lequel était parfait dès le 28 février 1980 ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1181 du Code civil et qu'enfin, la cassation prononcée sur les deux premières branches, emportera cassation du chef de l'arrêt qui a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties avaient subordonné la vente du terrain au paiement préalable du prix des ruscus qui était un événement incertain, la cour d'appel en a exactement déduit que, cette condition ne s'étant pas réalisée, la vente n'était pas parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article 555 du Code civil fait obligation au propriétaire du fonds sur lequel un tiers a fait des plantations ou des ouvrages à rembourser à ce tiers une somme égale à la plus value du fonds ou au coût des matériaux et de la main d'oeuvre ; qu'en déboutant Mme Y... de toutes ses demandes dont certaines concernaient des plantations et de la main d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil, et que, d'autre part, les travaux d'entretien, de plantation, de débroussaillage entrepris par Mme Y... constituaient pour les époux Z... un enrichissement sans cause dont ils devaient rendre compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1375 du Code civil" ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant soutenu devant les juges du fond ni qu'elle était en droit d'exercer l'option prévue par le quatrième alinéa de l'article 555 du Code civil, ni qu'elle était fondée à se prévaloir d'un enrichissement sans cause des époux Z..., le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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