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Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-83.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.533

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui, pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Tours ; Qu'un tel mémoire, qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-28 | Jurisprudence Berlioz