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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.433

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Jacques D..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Francis X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 2°) de M. Francis X..., demeurant à Mas Grenier (Tarn-et-Garonne), 3°) de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., C..., E..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 1986), que M. A... a, en 1977, fait édifier une maison d'habitation par l'entrepreneur Aurel, assuré auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; qu'après la prise de possession par le maître de l'ouvrage, des désordres se sont révélés, affectant la charpente, le système d'assainissement et l'installation de distribution d'eau ; Attendu que, pour décider que, seuls, ces derniers sont couverts par la garantie décennale, l'arrêt retient que les défauts de la charpente ne menacent pas la solidité de l'édifice et que les malfaçons concernant le réseau d'assainissement ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; Qu'en relevant d'office ces moyens, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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