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Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2002/31612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/31612

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/31612 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section commerce du 26 octobre 2000 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Claude X... 22, rue de la Madeleine 61300 L'AIGLE APPELANT représenté par Maître BRIOLIN, avocat au barreau d'Evry 2°) SCP MIZON THOUX mandataire liquidateur de la société Ceiling Decoration Limited 60, boulevard Sébastopol 75139 PARIS CEDEX 03 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEES représentées par Maître DURAND GASSELIN du cabinet LAFARGE avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame A... B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 juin 2002, Madame A..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998 par la société Ceiling decoration limited en qualité de "commercial". Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 1999, la SCP Mizon-Thoux étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière, se référant à ce jugement, a licencié M. X... par lettre du 16 septembre 1999 libellée comme suit : Compte tenu de la constatation par le tribunal de la cessation d'activité totale de la société CEE Ceiling decoration limited, je suis dans l'obligation de vous notifier un licenciement pour motif économique si vous justifiez de la validité d'un contrat de travail. M. X... a saisi le 19 novembre 1999 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à obtenir la fixation de ses créances à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture et la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC. M. X... s'est ultérieurement désisté des chefs de demande relatifs à la fixation de ses créances, se bornant à solliciter la remise d'une attestation ASSEDIC. Par jugement du 26 octobre 2000, rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande et a mis l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest hors de cause. M. X... a interjeté appel le 18 janvier 2002. La Cour se réfère aux conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2002 par les parties, qui ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Aux termes de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. La demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre En l'espèce, la demande de M. X... était dans son dernier état, dont il doit être seul tenu compte pour la détermination du ressort, limitée à la délivrance d'une attestation ASSEDIC, peu important qu'elle implique la reconnaissance de la qualité de salarié de M. X.... Il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort. L'appel est donc irrecevable. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT

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