Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/157
Rôle N° RG 22/10827 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2LD
[U] [G]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ramzi AIDOUDI
Me Cécile BAESA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix-en-Provence en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00796.
APPELANT
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 2],
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a conclu un bail commercial avec la commune de [Localité 2] le 16 décembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 705 € HT, outre 183,18 € HT de charges. Ou 846 TTC + 141 € TTC soit 987 € TTC.
M. [U] [G] ayant cessé de payer ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré en date du 6 octobre 2021, portant sur une somme de 18 574,72 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2021.
Par assignation délivrée le 13 mai 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence , la commune de [Localité 2] sollicitait de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner l'expulsion de la commune de [Localité 2] avec toutes conséquences que de droit, le voir condamner à une indemnité d'occupation mensuelle de 987 €, lui verser une indemnité provisionnelle de 7896 € au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 6 novembre 2021 au 13 mai 2022, une indemnité provisionnelle de 18 574,72 € au titre des loyers impayés arrêtés au 6 octobre 2021, condamner en tant que de besoin la SASU l'ASSIETTE GOURMANDE au réglement de cette indemnité, une provison de 2745,77 € au titre de la clause pénale, une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'assignation, et de notification aux créanciers inscrits.
M. [U] [G] était non comparant à l'audience.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2022, ce magistrat a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoireà la date du 6 novembre 2021 et a ordonné l'expulsion de la commune de [Localité 2] exerçant sous l'enseigne WA AUTOMOBILES, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin,
- ordonné l'enlèvement et le dépôt de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur en garantie de paiement des sommes dues,
- condamné M. [U] [G] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers, charges et accessoires jusqu'à libération effective des locaux par la remise des clés,
- condamné M. [U] [G] à payer à la commune de [Localité 2] :
' 8 574,72 € au titre des loyers impayés arrêtés au 6 octobre 2021,
' 7 896 € au titre des indemnités d'occupation ayant couru du 6 novembre 2021 au 13 mai 2022'
' 2 745,77 € au titre de la clause pénale,
' 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 2] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [U] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'execption de celle ayant débouté la commune de [Localité 2] du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [G] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dise qu'il y aura lieu de déduire de la dette locative la somme de 10 000 € versée par M. [U] [G] , en deux versements au mois de mai 2022 outre les charges,
- suspende l'application de la clause résolutoire,
- accorde à M. [U] [G] quatre mois de délais de paiement afin de s'acquitter de l'intégralité de la dette locative,
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 2] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- rectifie l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la dette locative à la somme de 8 574, 72 € au titre de l'arriéré arrêté au 6 octobre 2021, alors que c'est la somme de 18 574,72 € qui est due,
- déboute M. [U] [G] de sa demande de déduction tenant aux versements allégués, outre les charges, et à la production d'un décompte tenant compte des dits versementset de la déduction des charges,
- déboute M. [U] [G] de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
- déboute M. [U] [G] de sa demande de délais de paiement,
- déboute M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes,
' à titre infiniment subsidiaire, si le cour devait faire droit à la demande de délais et de suspension d ela clause résolutoire,
- condamne M. [U] [G] à lui payer la somme de 23 529,95 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 octobre 2022, en deniers ou quittances, sous réserve de l'encaissement par le bailleur d'autres paiements postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter d ela décision à intervenir,
- ordonne que M. [U] [G] s'acquitte de ce montant par 4 versements mensuels successifs à compter de l'arrêt qui sera rendu, plus les loyers et charges échus,
- ordonne qu'à défaut de versement complet à son terme tant en ce qui concerne concerne la dette locative que les loeyrs et charges échus :
' la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son pelin effet,
' la résolution du bail commercial sera acquise à la date du 6 novembre 2021et la commune de [Localité 2] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [U] [G] et tous occupants de son chef,
' le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ,
' M. [U] [G] sera condamné jusqu'à la libération effective de slieux à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 994 € TTC,
En tout état de cause,
- condamne M. [U] [G] à lui payer une somme de 2 000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [U] [G] aux entiers dépens de première instance, et d'appel outre les frais de commandement de payer.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être liminairement rappelé, qu'en application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, les versements effectués et les charges :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon I'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de pleidroit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un
commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité,
mentionner ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 6 octobre 2021 n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois imparti , ce commandement précisant un arriéré locatif d'un montant de 18 574,72 €, arrêté au 4 octobre 2021.
Au 6 novembre 2021, M. [U] [G] n'avait procédé à aucun réglement, fut il partiel de sa dette locative.
Les seuls versements, dûment documentés au regard des pièces produites, sont tous postérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire et pour deux d'entre eux postérieurs à l'ordonnance contestée, à savoir :
- la somme de 5000 € entre les mains du Trésor Public, le 20 mai 2022,
- la somme de 3000 € entre les mains du Trésor Public, le 29 septembre 2022,
- la somme de 194,64 € entre les mains du Trésor Public le 30 septembre 2022.
Ces versements ne pouvaient en conséquence être pris en compte par le premier juge.
S'agissant des charges locatives, elles sont émises par la commune de [Localité 2] au moyen de titres de recettes, et en vertu de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il appartenait à M. [U] [G], s'il entendait les contester , de saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, ou à défaut, au plus tard, dans le délai de deux mois du commandement de payer, ce qu'il n'a pas fait.
En tout état de cause, le bail prévoit expréssement le versement par M. [U] [G] d'un forfait de charges mensuelles et non d'un montant provisionnel de charges , ce qui dispense le bailleur d'avoir à justifier des frais et dépenses, cette somme étant définitive et insusceptibles de révison.
En conséquence, M. [U] [G] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions de ces chefs et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais de paiement :
A l'appui de ses prétentions en cause d'appel, M. [U] [G] verse uniquement l'ordonnance de référé querellée et le contrat de bail.
Il ne justifie ni de sa situation financière, personnelle ou professionnelle, se contentant d'alléguer une période difficile due à la crise sanitaire et le rétablissement actuel de celle ci.
En applications des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il ne peut qu'être débouté de cette demande, étant précisé de surcroît que la commune de [Localité 2] justifie quant à elle, avoir suspendu le réglement des loyers de mars, avril et mai 2020 liés au confinement et n'avoir émis aucun titre de recettes au titre de ces mensualités.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la rectification d'erreur matérielle :
En application des dispositions de l'article 462 al 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou que la raison commande.
En l'espèce, dans les motifs de sa décision , le premier juge a relevé très exactement qu'il y avait lieu de condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 18 574,72 € au titre de sloyers impayés, arrêtés au 6 octobre 2021, outre la somme de ...
Dans son dispositif, c'est la somme de 8 574,72 € qui apparaît, dispositif visiblement entaché d'une erreur matérielle, le rédacteur ayant omis le chiffre 1 devant le reste de la condamnation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande de rectification, selon modalités précisées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [G] succombant en ses prétentions d'appelant, il supportera l'intégralité des dépens d'appel en ce compris le coût du commandement de payer.
La commune de [Localité 2] a exposé des frais pour sa défense devant la cour d'appel qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge ; il lui sera alloué une somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans les dispositions de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné M. [U] [G], exerçant sous l'ensigne WA AUTOMOBILES à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 8 576,72€ au titre des loyers impayés arrêtée au 6 octobre 2021,
Dit, en conséquence, que M. [U] [G] sera condamné à payer à la commune de [Localité 2], à ce titre, la somme de 18 576, 72 euros au lieu et place de celle de 8 576,72 €
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [G] de sa demande de délais de paiement et ses demandes de déduction de la somme de 10 000 € et des charges,
Condamne M. [U] [G] aux entiers dépens en cause d'appel en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamne M. [U] [G] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente