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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-26.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.658

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° Y 18-26.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 M. G... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.658 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. P... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur G... A... à payer à Monsieur P... R... une indemnité provisionnelle de 50 000 euros outre paiement d'une indemnité procédurale et y ajoutant d'avoir condamné Monsieur A... à payer à Monsieur R... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Sur la reconnaissance de dette : qu'au soutien de sa demande, Monsieur R... produit deux documents en date du 30 août 2012 portant reconnaissance de dette de Monsieur A... en sa faveur : - une reconnaissance de dette manuscrite en date du 30 août 2012, aux termes de laquelle Monsieur A... reconnaît devoir à Monsieur R... la somme de 60 000 euros qu'il s'engage à lui rembourser à concurrence de 10 000 euros avant le 30 septembre 2012 et le solde soit 50 000 euros au plus tard le 31 août 2017 ; - une reconnaissance de dette dactylographiée établie à la même date précisant que cette dette trouve sa cause dans des travaux exécutés par Monsieur R... sur un chantier sis [...] et réceptionnés sans réserve ; qu'il importe de relever que Monsieur A... ne conteste pas sa signature sur les deux documents sous seing privé ; qu'il se borne à invoquer le défaut de régularité du document dactylographié, en raison de l'absence de mention manuscrite précédant la signature ; qu'en revanche, il ne conteste pas la validité formelle de la reconnaissance de dette manuscrite ; Sur les contestations soulevées par Monsieur A... : - sur la cause : que la validité de la reconnaissance de dette étant établie, la cause qui y est mentionnée - à savoir l'exécution par Monsieur R... de travaux pour le compte de Monsieur A... - est présumée exacte ; qu'il s'ensuit qu'il incombe à Monsieur A... de démontrer que la cause est erronée ou inexistante, ce qu'il ne fait pas ; - sur la prescription : que la demande de provision est fondée sur la reconnaissance de dette ; que dès lors que l'exigibilité de la somme de 50 000 euros était fixée au 30 août 2017, c'est seulement à cette date que la prescription a commencé à courir, en application des dispositions de l'article 2233 du code civil Monsieur R... étant dans l'impossibilité contractuelle d'agir avant ; qu'il s'ensuit que la demande en justice formée par assignation en référé du 3 octobre 2017 soit dans les trois mois suivant l'expiration de l'échéance, n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article 137-2 du code de la consommation invoquée ; - sur la nullité de l'engagement : que Monsieur A... prétend que cette reconnaissance de dette lui a été extorquée par des violences : qu'il expose qu'il aurait été enlevé puis séquestré par plusieurs individus pour le contraindre à signer les deux documents, qu'il a reçu des coups au visage (coup de coude au niveau du nez) et qu'il n'a pu surmonter sa peur qu'en décembre 2017 pour porter plainte auprès du Procureur de la République ; que toutefois, à l'exception de la lettre adressée au procureur plus de cinq ans après les faits dénoncés, Monsieur A... ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer la violence dont il prétend avoir été victime, tel qu'un certificat médical ou un compte rendu d'hospitalisation ou bien encore le témoignages de proches ; qu'ainsi le vice de consentement allégué, motivé par de prétendues violences non démontrées, ne peut être regardé comme une contestation sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : que Monsieur A... qui succombe totalement, sera condamné à verser à Monsieur R... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur P... R... verse un document manuscrit et signé intitulé « reconnaissance de dette » ainsi libellé : « je soussigné M. G... A... reconnaît par la présente devoir à M. P... R... la somme de 60 000 euros t(en chiffres et en lettres) que je m'engage à rembourser de la manière suivantes : - 10 000 euros au plus tard le 30 septembre 2012, 50 000 euros dès la vente de mon immeuble situé à Monteux et au plus tard le 31 août 2017, fait à Marseille le 30 août 2012, Bon pour reconnaissance de dette » ; que ce document manuscrit porte la signature de Monsieur G... A... qui n'est pas contestée et qui est d'ailleurs identique à celle figurant sur la lettre adressée par Monsieur G... A... au procureur de la République le 4 décembre 2017 ; que la somme figurant sur ce document, manuscrit et signé, est mentionnée en chiffre et en lettres et que par conséquent il présente les conditions formelles de validité exigées par l'article 1326 du code civil ; que vainement Monsieur G... A... invoque-t-il la nullité qui résulterait d'un vice du consentement pour violence ou contrainte qu'il aurait subie de la part de Monsieur P... R... alors que la plainte dont il se prévaut a été adressée le 4 décembre 2017 soit cinq ans après la rédaction de la reconnaissance et surtout postérieurement à l'assignation en référé en date du 3 octobre 2017 et que cette plainte paraît donc avoir été déposée pour les seuls besoins de la cause ; que tout aussi vainement est-il soulevé la nullité de l'article 1131 du code civil pour défaut de cause alors que Monsieur P... R... produit un document dactylographié daté et signé de Monsieur G... A... intitulé : « reconnaissance de dette et échelonnement du paiement » qui expose que Monsieur P... R..., auto entrepreneur, a réalisé les travaux de maçonnerie, plaquiste, peinture pour un total de 60 000 euros pour le compte de Monsieur G... A... sur le chantier situé [...] ; que par conséquent il est démontré une apparence de cause suffisante pour justifier la reconnaissance manuscrite dès lors que la cause peut résulter d'une obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de la reconnaissance s'est engagée ; que le moyen tiré de la prescription de l'article 1131 du code de la consommation est inopérant des lors que l'engagement été souscrit entre deux personnes particulières et que rien ne démontre que Monsieur P... R... ait agi en qualité de professionnel ; qu'enfin que c'est au bénéfice du renversement de la charge de la preuve que Monsieur G... A... entend soutenir que la preuve n'est pas rapportée du règlement de l'acompte de 10 000 euros alors que ce règlement partiel conforme aux modalités de remboursement démontre la ratification par Monsieur G... A... des engagements souscrits entre les parties ; que par conséquent il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant des engagements de Monsieur G... A... et qu'i1 convient en vertu d'un acte sous-seing privé dont l'authenticité n'est pas contestée de faire droit à la demande et de condamner Monsieur G... A... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ; que Monsieur G... A... qui succombe sur le principe de ses engagements en opposant des moyens inopérants supportera les dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE viole l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant en référé, tranche une contestation sérieuse relative à la nullité éventuelle du contrat qui lui est soumis ; qu'en jugeant que le vice du consentement allégué par Monsieur A... ne pouvait être regardé comme une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que « la plainte dont il se prévaut a été adressée le 4 décembre 2017 soit cinq ans après la rédaction de la reconnaissance et surtout postérieurement à l'assignation en référé en date du 3 octobre 2017 et que cette plainte paraît donc avoir été déposée pour les seuls besoins de la cause », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que Monsieur A... faisait valoir que « Monsieur R... ne justifiait pas avoir remis des fonds ou encore réalisé des travaux pour le compte de Monsieur A... ; qu'il ne produisait aucune facture ni même de factures ou encore d'un quelconque procès-verbal de réception en ce sens, et pour cause... » (cf. prod n° 3, p. 9 § 3) ; qu'en retenant que la validité de la reconnaissance de dette était établie puisque la cause qui y était mentionnée, résultant de l'exécution par Monsieur R... de travaux pour le compte de Monsieur A..., devait être présumée exacte, de sorte qu'il incombait à Monsieur A... de démontrer que la cause était erronée ou inexistante, quand il appartenait à Monsieur R... d'établir préalablement la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 4° ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'il appartient au demandeur de prouver cette remise ; qu'en décidant de condamner Monsieur A... au paiement d'une somme de 50 000 euros à Monsieur R... au titre d'une reconnaissance de dette sans constater que Monsieur R... rapportait la preuve du versement de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104 et 1892 du code civil et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 5° ALORS QUE suivant l'article 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en considérant que Monsieur A... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de la prescription de l'article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, au prétexte que Monsieur R... aurait été dans l'impossibilité contractuelle d'agir quand il résultait de « l'acte de reconnaissance de dette et échelonnement de paiement » que la cause de la reconnaissance de dette résultait des travaux de maçonnerie, de plaquiste et de peinture que Monsieur R... aurait réalisés, en sa qualité d'auto-entrepreneur, sur un chantier situé [...] , la cour d'appel a violé l'article 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

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