Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-90.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.409
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mark -
- LA SOCIETE GOOD MARK DISTRIBUTION, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1987, qui a condamné le premier nommé pour exercice illégal de la pharmacie à 30 000 francs d'amende, s'est prononcé sur les réparations civiles et a déclaré la société Good Mark Distribution civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs que le produit dénommé "Pharma plaie" vendu sous forme d'une bombe aérosol, comporte notamment un conditionnement et un vocabulaire qui, aux yeux du consommateur moyen, sont d'apparence pharmaceutique :
("Pharma - le logo proche de la croix des pharmaciens - antiseptique - cutané - coupures, égratignures, plaie superficielle - Mode d'emploi :
2 à 3 fois par jour sur la partie de l'épiderme à traiter - Formule :
...Benzalkonium (chlorure de)... conçu et produit sous contrôle pharmaceutique..." ; que cette présentation dans la forme et dans ses indications thérapeutiques, qui rappelle celle exigée par l'article R. 5143 du Code de la santé publique pour les médicaments spécialisés, suffit à faire considérer le produit comme un médicament ; qu'au surplus, ce produit doit également être regardé comme un médicament par fonction, le "Pharma Plaie" étant à base de chlorure de Benzalkonium, lequel est lui-même un médicament antiseptique efficace, pouvant d'ailleurs développer des effets secondaires indésirables ; ...que le produit dénommé "8 compresses imprégnées" contenu dans des sachets individuels, eux-mêmes inclus dans un "blister", comporte, lui aussi, un conditionnement et un vocabulaire le présentant au consommateur moyennement averti comme un médicament :
croix proche de celles des pharmaciens - Mentions :
"...A usage immédiat - antiseptique - désinfection des plaies... imprégnées de 2,5 ml de soluté de chlorure de benzalkonium à 1 pour mille - A utiliser exclusivement en applications locales - Conçu et produit sous contrôle pharmaceutique... compresses désinfectantes..." ; qu'ainsi ce produit est présenté comme destiné à prévenir ou guérir les affections locales dues à des microbes ; que d'ailleurs le terme "compresses imprégnées" correspond à l'article R. 5143 b précité ; qu'il s'agit donc d'un médicament par présentation et, au surplus, en raison de l'activité antiseptique du chlorure de benzalkonium contenu dans ce produit, d'un médicament par fonction ; ...que le produit dénommé "inhalateur", vendu sous la forme d'un cylindre en matière plastique inclus dans un "blister", présente, lui aussi un conditionnement et un vocabulaire d'apparence pharmaceutique :
La croix, les mentions :
"...conçu et fabriqué sous contrôle pharmaceutique - composition :
essence de pin, essence de sassafras, salicylate de méthyle, camphre, menthol... permet de dégager le nez et facilite la respiration... Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 30 mois - Utiliser avec précaution au-dessous de 7 ans..." ; que ces mentions correspondent, elles aussi, à la plupart de celles exigées pour les médicaments par l'article R. 5143 précité ; qu'une telle présentation dans la forme et l'indication thérapeutique, même peu précisée, fait de ce produit un médicament ; qu'il est, au surplus, un médicament par fonction, son contenu
(camphre, menthol, etc) ayant une action thérapeutique certaine et même parfois indésirable et toxique, en particulier chez le jeune enfant ; ...qu'en définitive, les trois produits litigieux sont bien des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'en se livrant sciemment à la commercialisation de ces produits, le prévenu, qui ne remplit pas les conditions exigées pour ce faire, a commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie ; "alors que d'une part, le Code de la santé publique définit le médicament comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que de simples instructions élémentaires ou explications figurant sur un produit sont totalement exclusives de l'existence d'une ou plusieurs propriétés préventives ou curatives ; qu'un produit d'hygiène corporelle n'est pas un médicament du fait de sa composition ; qu'en l'espèce, l'utilisation dans le "Pharma plaie" d'une solution antiseptique telle que le benzalkonium qui est un produit bactéricide et fongicide ne caractérise pas un médicament ; qu'ainsi en l'absence de tout élément légal et intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique ; "alors que d'autre part, en ce qui concerne le produit dénommé "8 compresses imprégnées" la présence sur l'emballage d'une croix proche de celle des pharmaciens ne saurait être la marque d'un produit spécifiquement pharmaceutique, que pas davantage la solution antiseptique, contenue dans la compresse destinée au simple nettoyage d'une plaie superficielle constituant un simple produit d'hygiène qui n'exerce aucune action thérapeutique, ne caractérise un médicament au sens de la loi ; "alors enfin qu'un inhalateur qui, comme un simple récipient rempli d'eau chaude, permet de dégager le nez et de faciliter la respiration ne saurait constituer un médicament ou un autre produit soumis aux dispositions légales du Code de la santé publique" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a cité directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'exercice illégal de la pharmacie, Mark Y..., président-directeur général de la société Good Mark Distribution, laquelle vendait sous la marque "PH Conseil" un produit dénommé "Pharma plaie", des compresses imprégnées et un produit destiné à des inhalations, alors que Y... n'était pas titulaire du diplôme de pharmacien ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi la juridiction du second degré relève que les produits mis en vente, qui portaient la mention "conçus et fabriqués sous contrôle pharmaceutique", étaient présentés comme ayant une action thérapeutique déterminée et qu'en outre ils avaient effectivement une telle action en raison de leur composition ; que les juges en déduisent que ces produits sont des médicaments tant par leur présentation que par leur fonction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit d'exercice illégal de la pharmacie retenu à la charge de Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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