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Cour de cassation, 02 mars 1998. 98-97.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-97.091

Date de décision :

2 mars 1998

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Texte intégral

REJET et NON-LIEU à saisine de la cour de révision sur la demande présentée par X..., et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR DE REVISION, Vu la demande susvisée ; Vu l'article 622 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt passé en force de chose jugée, en date du 23 octobre 1995, X... a été déclaré coupable d'abandon de famille, pour être volontairement demeuré, de mai à novembre 1993, sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par décision civile du 3 mai 1993, au titre de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien d'un enfant naturel reconnu par lui le 10 février précédent ; Qu'à l'appui de la requête en révision de sa condamnation, l'intéressé fait valoir que, le 18 octobre 1996, la mère de l'enfant a intenté contre lui une action en contestation de reconnaissance, fondée sur le fait qu'à l'époque de la conception, ils n'avaient pas de vie commune ; qu'il confirme avoir procédé à une reconnaissance de pure complaisance ; Attendu, cependant, que cet élément nouveau n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ; Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ; que tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, laisse subsister l'infraction ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Par ces motifs : REJETTE la requête en révision présentée par X... contre l'arrêt susvisé ; Dit n'y avoir lieu à saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.

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