Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1221
Appel des causes le 03 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03556 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Y] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [I]
de nationalité Marocaine
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE, qui lui a été notifié le 22 janvier 2024 à 18h15
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 juillet 2024 à 19h00 .
Par requête du 02 Août 2024 reçue au greffe à 11h58, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis [V] [I] né le 08 janvier 1999 à [Localité 1]. [N] fait partie de [Localité 1].
Me Nina PENEL entendu en ses observations : dans ce dossier, j’ai une note de France Terre d’Asile concernant les coordonnées du consulat. Dans votre saisine, j’ai relevé une difficulté : il est indiqué que Monsieur a été interpellé le 20 juillet et placé le même jour en rétention le 31 juillet. Il y a plusieurs incohérences dans la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Ce sont les coordonnées du consulat de la Tunisie.
Sur la saisine du Juge des libertés, je vous demande le rejet car vous ne pouvez pas être saisis sur la base d’un arrêté de placement en rétention du 20 juillet, il s’agit d’une erreur matérielle car le placement en rétention a bien eu lieu le 31 juillet et cela ne fait pas grief.
Sur le deuxième moyen concernant l’erreur s’agissant des coordonnées du consulat, il n’a tenté de prendre attache avec ce consulat donc il n’y a pas grief car on vous rapporte seulement que s’il avait voulu, il n’aurait pas pu prendre attache avec le consulat. Or, il ne l’a pas fait donc il n’y a pas grief.
Il est soumis à une OQTF. Il déclare vouloir se maintenir sur le territoire. Un vol a été réservé. Les diligences ont été accomplies.
L’intéressé s’exprime dans la langue française : en fait, madame, je sais que j’aurais toujours des OQTF en France, mais j’essaie de m’intégrer, vous pouvez demander à mon employeur et mes collègues, je suis travailleur c’est très dur si je repars au Maroc sans diplôme.
Me PENEL : mon contradicteur indique que la saisine du Juge peuvent comporter des erreurs alors que les faits ne sont pas parfaitement retranscris. Je voudrais aussi rappeler votre jurisprudence selon laquelle un rejet peut être prononcé sur la base d’un simple numéro de la permanence avocat inexact donc l’erreur dans les coordonnées du consulat fait grief.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle dans la saisine du juge des libertés et de la détention :
Il n’est pas contestable que la requête aux fins de prolongation présentée par la préfecture indique que l’intéressé a été placé en retenue administrative le 20 juillet 2024. Pour autant, les pièces de procédure produites démontrent que ce placement en retenue a eu lieu le 31 juillet 2024 dans le cadre de mesures de contrôle sur la base d’une note de service régulièrement produite. La requête aux fins de prolongation vise régulièrement un arrêté de placement en rétention en date du 31 juillet 2024. Il convient de considérer que la date du 20 juillet 2024 est une erreur matérielle qui ne cause aucun grief à l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur les coordonnées du consulat dans le cadre de la notification des droits en rétention :
Le PV de notification des droits vise les coordonnées du consulat de Tunisie alors que Monsieur [I] est de nationalité marocaine. Il s’agit bien d’une irrégularité. Toutefois, outre que Monsieur [I] s’exprime parfaitement en français, qu’il a déjà fait des demandes de titre de séjour, qu’il est en France depuis 2018, connaissant ainsi la procédure relative à la situation des étrangers, il n’est pas établi qu’il a tenté de contacter le consulat dont les coordonnées auraient été erronées. Il ne démontre donc pas avoir subi un grief en raison de l’irrégularité sur les coordonnées du consulat dont il dépend. Le moyen sera rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 30 août 2024
INFORMONS Monsieur [V] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Présent sur le site de [Localité 2])
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03556 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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