Cour de cassation, 06 avril 1993. 92-82.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.488
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ernest, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef de vol, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel ayant condamné le prévenu pour vol en état de récidive à 3 années d'emprisonnement a dit que cette peine ne sera pas confondue avec celle prononcée par la cour d'appel de Reims du 11 juillet 1991 ;
"alors que l'arrêt ne comporte strictement aucun motif propre à justifier le refus de la confusion des peines sollicitée par le prévenu" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que les peines de même nature, prononcées successivement, contre une même personne, en raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, doivent être subies cumulativement si le juge n'en a pas ordonné autrement, à moins que par leur réunion elles n'excèdent le maximum de la peine la plus forte encourue ;
Attendu que pour dire que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre Ernest X... ne se confondra pas avec celle prononcée le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Reims, l'arrêt attaqué, non plus que le jugement qu'il confirme, ne fait connaître ni quelle est cette peine ni l'infraction qu'elle a sanctionnée ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 avril 1992, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à confusion de peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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