Cour de cassation, 25 mars 1997. 97-80.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.285
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Michel Z... pour quatre mois à compter du 14 décembre 1996 ;
"aux motifs que, en ce qui concernait les garanties de représentation, Michel Z... n'exerçait aucune profession régulière et effectuait de fréquents séjours à l'étranger relatifs à ses activités commerciales licites; que, dans ces conditions, la détention de Michel Z... continuait à s'imposer tant au regard de l'extrême gravité des faits s'agissant d'une participation à un trafic international de stupéfiants qu'à la nécessité d'assurer le cours des investigations et le maintien de celui-ci à la disposition de la justice ;
"alors, d'une part, que, en raison de la présomption d'innocence dont bénéfice toute personne mise en examen, le maintien en liberté est le principe et la mise en détention l'exception qui ne peut être mise en oeuvre que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, pour permettre d'assurer les nécessités de l'instruction ou la mesure de sûreté; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrôle judiciaire eût été insuffisant pour répondre aux nécessités de l'instruction ou assurer la mesure de sûreté; qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire de Michel Z... est illégale ;
"alors, d'autre part, que, aux termes des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prolongée ou maintenue qu'à la condition d'énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code; que ni l'existence de charges lourdes ou non, ni la multiplicité des investigations nécessaires en France ou à l'étranger, ni la gravité des faits, ni le nombre des mis en examen ne sont retenus par l'article 144 comme des cas susceptibles de justifier la mise en détention provisoire; qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre d'accusation a prononcé une prolongation de la détention illégale ;
"alors, de troisième part, que, en affirmant que les garanties de représentation de Michel Z... étaient insuffisantes au seul motif qu'il n'exerçait aucune profession régulière et effectuait de fréquents séjours à l'étranger cependant que l'article 138 du Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de mesures permettant d'assurer la représentation de la personne mise en examen (notamment l'interdiction de se déplacer ou la remise du passeport) et sur lesquelles la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, l'arrêt attaqué a, derechef, prononcé une détention illégale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113-9 du Code pénal, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et de la règle non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé de quatre mois à compter du 14 décembre 1996 la détention provisoire de Michel Z... placé à nouveau en détention le 14 avril 1995 après avoir été placé en détention en Italie pour les mêmes faits le 5 janvier 1994 ;
"aux motifs que, au vu de la multiplicité des investigations nécessaires tant en France qu'à l'étranger, dans un dossier concernant un trafic international de stupéfiants et où les mis en examen ont été nombreux, il ne pouvait être valablement soutenu que la durée de la détention provisoire de Michel Z... eût excédé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'une part, que, en vertu de la présomption d'innocence, toute personne mise en examen a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure; qu'excède nécessairement un délai raisonnable une détention provisoire de trois ans dans une information ouverte depuis plus de quatre ans sans que la personne mise en examen ait été jugée; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que Michel Z... a été détenu en Italie du chef d'un trafic de stupéfiants aussi poursuivi par les autorités françaises à compter du 5 janvier 1994 et qu'il a été placé en détention provisoire par la France à compter du 13 avril 1995; qu'ainsi, Michel Z... est détenu depuis plus de trois ans dans le cadre d'une procédure qui n'a fait l'objet d'aucun règlement; que cette détention excédant un délai raisonnable est devenue illégale ;
"alors, d'autre part, que, à supposer que la détention provisoire dont Michel Z... a fait l'objet en Italie ne puisse être prise en compte pour apprécier la durée de la détention provisoire, excède encore un délai raisonnable un délai de plus de 21 mois en l'absence de charges objectives réunies à l'encontre de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune circonstance objective établissant sans conteste possible que Michel Z... prenait part à un trafic de stupéfiants; qu'ainsi, sa détention provisoire prolongée le 5 décembre 1996 est illégale ;
"alors, de troisième part, qu'en retenant, pour prolonger la détention provisoire de Michel Z..., qu'il avait été mis en cause par Jérôme de Y... et Philippe X... comme participant à ce trafic et que la participation est confortée par le contenu des échanges téléphoniques cependant que le dossier de procédure entièrement vide transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne permet même pas de vérifier ces affirmations, la chambre d'accusation n'a donné aucune base légale à sa décision pour entériner une détention provisoire rigoureusement illégale ;
"alors, enfin, qu'en retenant dans l'exposé des faits que Philippe X... avait demandé à Michel Z... par téléphone d'aller chercher la cocaïne en Italie où il avait été interpellé, puis condamné en première instance du chef de trafic de cocaïne, avant d'être relaxé par la cour d'appel de Florence, la chambre d'accusation s'est déterminée par des énonciations radicalement inopérantes qui constituent une violation de la chose définitivement jugée à l'étranger, en violation au surplus de la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur Michel Z..., ainsi que sa situation personnelle, s'est prononcée sur la prolongation de sa détention par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale et établissant qu'elle a estimé insuffisantes les obligations d'un contrôle judiciaire; qu'elle a, d'autre part, souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire était raisonnable au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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