Cour d'appel, 16 juillet 2025. 25/05289
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05289
Date de décision :
16 juillet 2025
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Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(n° 29, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/05289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBA6
Décision déférée : Décision n° 2 (procédure n° 23/14) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 3 février 2025
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du Code Monétaire et Financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 04 juin 2025 :
Monsieur [J] [O]
Né le 30 juin 1969 à [Localité 7]
Demeurant chez Madame [K] [Y], [Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 1] (LITUANIE)
Élisant domicile au cabinet VISCONTI-GRUNDLER Avocats
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Quentin BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque D1827
REQUÉRANT AU SURSIS À EXÉCUTION :
ET
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [D] [R] et M. [U] [C], dûment mandatés
DÉFENDERESSE AU SURSIS A EXÉCUTION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 juin 2025, l'avocat du requérant et les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 26 mars 2025, la Monsieur [J] [O] a déposé une requête devant la cour d'appel de Paris afin de sursis à exécution de la décision n°2 procédure 23/14 (ci-après, " la Décision ") de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, " l'AMF ") en date du 03 février 2025 ayant retenu que Monsieur [J] [O] avait commis un manquement de manipulation de cours des titres " LAFARGEHOLCIM (CH0012214059), ICADE (FR0000035081), BENETEAU (FR0000035164), MANITOU (FR0000038606), NEXANS (FR0000044448), BONDUELLE (FR0000063935), COVIVIO (FR0000064578), ALTEN (FR0000071946), JCDECAUX (FR0000077919), TOTAL (FR0000120271), VALLOUREC (FR0000120354), BOUYGUES (FR0000120503), DANONE (FR0000120644), FAURECIA (FR0000121147), WENDEL (FR0000121204), KLEPIERRE (FR0000121964), VIVENDI (FR0000127771), [G] [W] (FR0000130395), CHRISTIAN DIOR (FR0000130403), PUBLICIS (FR0000130577), SOCIETE GENERALE (FR0000130809), ERAMET (FR0000131757), APRIL (FR0004037125), PARROT (FR0004038263), TRIGANO (FR0005691656), GECINA (FR0010040865), EUTELSAT (FR0010221234), IPSEN (FR0010259150), KORIAN (FR0010386334), REXEL (FR0010451203), SUEZ (FR0010613471), EDENRED (FR0010908533), DARTYFNAC (FR0011476928), ALD (FR0013258662), UNIBAIL (FR0013326246), FDJ (FR0013451333), ARCELORMITTAL (LU1598757687), AIRBUS (NL0000235190), et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un des titres susmentionnés ou de plusieurs des titres susmentionnés, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un des titres susmentionnés ou de plusieurs des titres susmentionnés, à compter du 1er janvier 2018 ".
2. Il ressort des éléments du dossier que, par ladite Décision, l'Autorité des marchés financiers a sanctionné Monsieur [O] pour avoir commis un manquement de manipulation de cours des titres en cause et des instruments financiers liés sur le fondement du i) du point a) du paragraphe 1 de l'article 12, du ii) du point a) du paragraphe 1 de l'article 12, du point b) du paragraphe 1 de l'article 12 ainsi que de l'article 15 du règlement européen Abus de marché n° 596/2014 (dit Règlement MAR).
3. Dans la Décision du 03 février 2025, l'AMF a notamment prononcé une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l'encontre de Monsieur [O].
4. Le 26 mars 2025, Monsieur [J] [O] a formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF.
5. Le même jour, Monsieur [O] a déposé une requête aux fins de sursis à exécution de la Décision le condamnant à une sanction pécuniaire de 500 000 euros.
6. Aux termes de sa requête déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2025, puis de ses observations en réplique du 23 mai 2025 et à l'audience, Monsieur [J] [O] demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- le déclarer recevable en sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 3 février 2025 ;
- juger que l'exécution provisoire de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la décision susvisée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur le bien-fondé du recours formé par lui à l'encontre de cette décision;
-ordonner la suspension de la mesure de publication non-anonyme de la décision de sanction.
7. Par observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 avril 2025, l'Autorité des marchés financiers demande au premier président de la cour d'appel de Paris de rejeter la requête de Monsieur [O] aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la commission des sanctions le 3 février 2025.
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée à l'audience le 04 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et Monsieur [O] s'est désisté de sa demande de suspension de la publication non-anonyme de la Décision.
La demande de sursis à exécution de Monsieur [O] a été communiquée au ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
9. A l'appui de sa demande de sursis à exécution de la Décision de l'AMF du 03 février 2025 en ce qu'elle le sanctionne au paiement de la somme de 500 000 euros, Monsieur [O], requérant, soutient que des irrégularités manifestes de procédure affectent ladite décision, de sorte que l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Sur les irrégularités de procédure
10. Il fait valoir que les conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision de sanction peuvent être établies lorsque cette dernière est entachée d'irrégularités de procédure manifestes et cette possibilité ressort de plusieurs ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 9 juin 2021, n°11/05167 ; CA [Localité 10], 14 avril 2021, n°20/18861).
11. Il ajoute que la doctrine a souligné cette possibilité citant "il serait cohérent de considérer que l'exécution d'une décision dont la légalité peut sérieusement prêter à discussion en raison de graves irrégularités susceptibles d'en justifier l'annulation est manifestement excessive " (N. Rontchevsky, RTD Com. 2021, p. 883).
12. Il considère qu'en jugeant l'inverse, la chambre commerciale de la Cour de cassation aggrave la différence de traitement avec les recours formés devant le Conseil d'État par des professionnels sanctionnés par l'AMF (Com. 15 février 2023, n°21-24.401).
13. Il soutient que le premier président peut considérer que " son appréciation factuelle des conséquences manifestement excessives peut parfaitement le conduire à considérer que des irrégularités procédurales manifestes induisent une exécution provisoire excessive qui doit donc être suspendue ".
14. Il fait valoir que, si le premier président a écarté l'éventualité d'une telle appréciation dans une décision du 10 juillet 2024 (RG n°24/05189), il s'agit d'une appréciation couramment effectuée par le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance lorsqu'un appel est interjeté sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
15. En réplique aux arguments de l'AMF, il estime que l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ne limite pas l'appréciation des " conséquences manifestement excessives " à la situation patrimoniale du requérant et qu'en l'espèce, le premier président est confronté à une " situation exceptionnelle où les procédures d'enquête et de sanction de l'AMF ont été menées déloyalement et en violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ", justifiant le sursis à exécution.
16. Il conteste l'argument de l'AMF selon lequel le défaut de réception des actes de la procédure de sanction lui serait imputable, considérant que mener une procédure d'enquête loyale puis une procédure de sanction contradictoire n'est pas pour l'AMF une obligation de moyen mais de résultat.
17. Monsieur [O] soutient que l'absence de réception de la lettre circonstanciée caractérise la déloyauté de l'enquête, qui a irrémédiablement compromis ses droits de la défense.
18. Il considère que, si l'enquête de l'AMF n'est pas soumise au principe des droits de la défense, elle doit néanmoins être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense et que la lettre circonstanciée imposée par l'article 144-2-1 du Règlement général e l'AMF (RGAMF) est une étape centrale de l'enquête.
19. Il soutient que l'AMF ne peut se dispenser ni de l'envoi, ni de la réception de la lettre circonstanciée sans violer le principe de loyauté de l'enquête et compromettre ainsi irrémédiablement les droits de la défense de la personne mise en cause.
20. Il estime qu'en l'espèce, il n'a jamais réceptionné la lettre circonstanciée que les enquêteurs lui ont adressée par courriel et qu'ainsi, " il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des éléments de fait et de droit recueillis à son encontre par les enquêteurs et de présenter ses observations ce qui l'a notamment privé de l'opportunité de convaincre le Collège de ne pas le poursuivre ou de lui proposer une composition administrative ".
21. Monsieur [O] conclut à l'absence de respect du contradictoire et à la violation du principe de l'égalité des armes pendant la procédure de sanction.
22. Il invoque l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article L. 621-15, II du code monétaire et financier et l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la procédure de sanction menée par l'AMF doit respecter le principe du contradictoire.
23. Il considère qu'il résulte des articles R. 621-38 et suivants du code monétaire et financier que les différents actes successifs de la procédure de sanction doivent être adressés et réceptionnés de façon effective par la personne mise en cause afin de respecter le principe du contradictoire.
24. Il en déduit que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une notification de griefs n'a pas pu être remise à la personne mise en cause, la Commission des sanctions refuse habituellement de juger les faits reprochés (AMF, 23 déc. 2008, SAN-2009-27).
25. Il ajoute que l'exigence du procès équitable impose également l'égalité des armes.
26. Il soutient qu'en l'espèce, " l'AMF a sciemment mené à l'encontre de Monsieur [O] une procédure de sanction dénuée de tout contradictoire ". Il fait valoir que :
- il n'a pas réceptionné les envois de notification de griefs du 9 août 2023, 29 août 2023, 19 septembre 2023 et 4 octobre 2024 et que l'AMF a poursuivi la procédure de sanction à son encontre ;
- il n'a pas reçu les actes désignant le Rapporteur, ni l'informant de sa faculté de solliciter une récusation ;
- il n'a pas signé l'avis de réception de la notification de grief envoyée par voie postale au domicile de ses parents domiciliés à [Localité 8] en France et qu'il avait indiqué à l'AMF en 2022 ne pas pouvoir recevoir de courrier à cette adresse et indiqué le 25 mars 2023 à l'AMF que son adresse électronique était son seul moyen de communication, ne disposant pas de domicile ni d'adresse postale ;
- la convocation pour audition adressée par voie postale le 15 mai 2024 à l'adresse sise à [Localité 8] n'a pas été délivrée ;
- la convocation pour audition adressée par voie électronique le 21 juin 2024 n'a pas été délivrée, démontrant que l'AMF savait que la notification de grief envoyée par voie postale n'avait pas été délivrée ;
- il ressort de l'audition de Monsieur [T] le 24 juin 2024 que l'AMF avait connaissance de l'absence de délivrance des actes ;
- le courrier du 8 juillet 2024 du Rapporteur envoyé à l'adresse sise à [Localité 8] n'a pas été réceptionné ;
- la convocation à la séance de la Commission des sanctions a été adressée par voie postale les 24 septembre et 7 octobre 2024, puis par courrier le 17 octobre 2024 mais n'a pas été réceptionnée ;
- le recours à un commissaire de justice le 18 octobre 2024 aux fins de lui délivrer un courrier pour l'informer de la composition de la Commission des sanctions démontrer que l'AMF savait qu'il ne réceptionnait pas les courriers envoyés à l'adresse sise à [Adresse 9] ;
- le commissaire de justice a indiqué dans un " procès-verbal de perquisition ne valant pas notification " que la mère de Monsieur [O] " nous a précisé que leur fils n'était plus domicilié chez eux, qu'ils n'avaient plus de contact avec lui depuis près de 3 ou 4 ans " et Monsieur [O] en déduit qu'elle a confirmé qu'elle n'avait pas qualité pour recevoir les actes notifiés ;
- conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, le commissaire de justice a vérifié " l'exactitude du domicile de Monsieur [O] et confirmé que ce dernier ne résidait pas à l'adresse de ses parents sise à [Localité 8] ".
27. Il considère que la procédure de sanction menée à son encontre constitue une violation du principe du contradictoire, des dispositions des articles R. 621-38 et suivants du code monétaire et financier et constitue une atteinte grave au principe de l'égalité des armes puisqu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa cause devant la Commission des sanctions.
Sur la situation patrimoniale du requérant
28. Monsieur [O] soutient que l'AMF a tort de retenir que l'un de ses comptes était créditeur au 20 avril 2021 de 427 000 euros ainsi qu'il l'a soulevé dans son recours contre la décision au fond et que le paiement d'une sanction pécuniaire de 500 000 euros lui est impossible, ayant cessé toute activité professionnelle, ne percevant plus aucun revenu et ayant utilisé ses liquidités afin de réaliser des investissements non liquides dans plusieurs sociétés étrangères.
29. Il soutient que la Décision mentionne qu'il dispose d'un compte bancaire créditeur de 427 000 euros alors que selon lui, il dispose sur ledit compte de 427 944,11 PLN et ainsi, la Décision comporte une erreur de monnaie. Il déclare que le compte est en réalité créditeur de 93 000 euros (pièce n°15).
30. Il indique qu'un courriel de son conseil adressé le 14 mai 2025 à l'AMF en ce sens pour rectifier le dit montant, est resté sans réponse, démontrant l'incapacité de l'AMF à apporter un rectificatif factuel à cette mention chiffrée erronée dans la Décision.
31. Il soutient que la mention erronée sur sa situation financière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
32. L'AMF dans ses observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris les 28 avril 2025 et 23 mai 2025 et à l'audience, fait valoir en premier lieu que Monsieur [O], dans sa requête, fait une présentation erronée de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris en soutenant que des conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision seraient établies lorsque la décision en cause est entachée d'irrégularités de procédure manifestes. Elle fait valoir en second lieu que Monsieur [O] ne démontre pas que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation patrimoniale.
Sur les irrégularités de procédure
33. Elle soutient que l'ordonnance du 14 avril 2021 (RG n°20/18863) citée par le requérant n'a pas été rendue en matière de demande de sursis à exécution contre les décisions de la Commission des sanctions de l'AMF, mais contre des décisions de l'Autorité de la concurrence, fondées sur l'article L. 464-8 du code de commerce et qu'en matière de demande de sursis à exécution contre des décisions de la Commission des sanctions de l'AMF, la jurisprudence adoptée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, et confirmée par la Cour de cassation, est différente.
34. Elle considère que depuis 2012, le premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur des requêtes aux fins de suspension d'exécution de décisions de la Commission des sanctions de l'AMF retient avec constance qu' " il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d'apprécier la régularité de la procédure mais seulement d'examiner les conséquences pour la requérante de l'exécution d'une décision susceptible d'être amendée par la Cour " (Cass. Com. 14 février 2012, n°11-15.062). Elle fait valoir que cette jurisprudence a fait l'objet de nombreuses confirmations (CA [Localité 10], 27 février 2019, RG n°18/28500 ; CA [Localité 10], 3 novembre 2021, RG n°21/11924 ; CA [Localité 10], 10 juillet 2024, RG n°24/05189).
35. Elle ajoute que la Cour de cassation, par un arrêt du 15 février 2023, a rejeté le pourvoi aux motifs que " Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision " (Com., 15 février 2023, n°21-24.401).
36. Elle considère que la différence de jurisprudence alléguée par Monsieur [O] entre les recours formés devant le premier président de la cour d'appel et ceux formés devant le Conseil d'État est sans objet dès lors que les conditions d'octroi de la suspension de l'exécution d'une décision devant le Conseil d'État, qui sont cumulatives, portent sur l'urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision et sont donc différentes de celles qui s'appliquent devant le premier président de la cour d'appel de Paris et ayant trait à la détermination de conséquences manifestement excessives.
37. Elle soutient que devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur une requête en sursis à exécution d'une sanction de l'AMF, les moyens tenant aux irrégularités de la décision sont inopérants.
38. Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, en matière de décisions rendues par la Commission des sanctions de l'AMF, la jurisprudence constante retient que seules doivent être prises en compte les répercussions financières attachées au paiement de la sanction pécuniaire mise à la charge du requérant, à l'exclusion des arguments relatifs à la régularité de la procédure ou aux prétendues irrégularités de procédure.
39. l'Autorité des marchés financiers soutient qu'en tout état de cause, elle produit aux débats un tableau récapitulatif des démarches qu'elle a entreprises pour délivrer toutes les correspondances à Monsieur [O] dans le cadre de l'enquête et de la procédure devant la Commission des sanctions.
40. Elle considère que ce document réfute le défaut de loyauté de l'AMF soutenu par Monsieur [O] et fait état des diligences de l'AMF lors de la procédure.
41. Elle conclut que " sans préjudice des observations écrites que l'AMF pourra déposer dans le cadre du recours au fond formé par M. [O] contre la décision de la Commission des sanctions du 3 février 2025, toutes les diligences ont été accomplies par l'AMF pour que la lettre circonstanciée, la notification de griefs et les correspondances subséquentes soient régulièrement notifiées à M. [O] et leur absence de réception, à la supposer établie, est une circonstance qui lui est exclusivement imputable ".
Sur la situation patrimoniale du demandeur
42. L'AMF soutient qu'en l'espèce, Monsieur [O] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l'exécution de la décision sur la situation financière de M. [O].
43. Elle estime que Monsieur [O] soutient des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes lors de la procédure de sanction sans démontrer que l'exécution de la décision emporterait des répercussions financières manifestement excessives alors que seules doivent être prises en compte les répercussions financières attachées au paiement de la sanction pécuniaire, à l'exclusion des arguments relatifs à la régularité de la procédure ou aux prétendues irrégularités de procédure qui relèvent du débat au fond.
44. Elle soulève que Monsieur [O] n'a communiqué aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale. Elle considère que les seuls éléments patrimoniaux produits proviennent des investigations menées par les enquêteurs et déjà appréciés par la Commission des sanctions aux paragraphes 136 à 139 inclus de la Décision.
45. Elle considère qu'au regard des éléments précités, l'exécution de la sanction pécuniaire de 500 000 euros n'emporte pas de conséquences manifestement excessives.
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur le désistement d'une des demandes de Monsieur [O]
46. Il convient de constater le désistement de Monsieur [O] de sa demande de suspension de la publication non-anonyme de la Décision.
Sur la demande de sursis à exécution
47. En application de l'article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
48. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de son office prévu à l'article L. 621-30 al. 1, du code monétaire et financier, il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d'apprécier le bien-fondé de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF de retenir un manquement de manipulation de cours de titres et d'instruments financiers sur le fondement des articles 12 et 15 du règlement MAR à l'égard de Monsieur [O] et de prononcer une sanction financière à son encontre d'un montant de 500.000 € et, de ce fait, d'apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par Monsieur [O] , mais seulement de vérifier si l'exécution de cette décision, dont le recours formé n'a pas, par la volonté de la loi, d'effet suspensif, est susceptible d'emporter pour les requérants des conséquences manifestement excessives.
49. C'est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par la décision de l'AMF que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière et patrimoniale invoquée par Monsieur [O].
50. Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant au sursis.
Sur le moyen tiré des irrégularités de procédure
51. En l'espèce, Monsieur [O] soutient que la procédure de sanction de l'AMF présente des irrégularités manifestes de sorte que l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Il fait état d'une atteinte au principe de la contradiction et de l'égalité des armes résultant de la déloyauté procédurale de l'AMF durant la phase d'enquête et de notification des griefs aux motifs que l'AMF ne lui a pas notifié la procédure et les griefs circonstanciés et que cette irrégularité de notification emporte des conséquences manifestement excessives.
52. Selon la jurisprudence, en application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
53. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
54. C'est ainsi qu'en l'espèce, les arguments développés par le requérant concernant la violation des règles de procédure (l'atteinte au principe de la contradiction et de l'égalité des armes résultant des irrégularités affectant la procédure d'enquête et la notification des griefs ) par la Commission des sanctions de l'AMF ne concernent pas les répercussions de la sanction financière sur la situation de Monsieur [O].
55. Il ressort de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, que la demande de sursis à exécution de la décision contestée de sanction pécuniaire ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d'entraîner des "conséquences manifestement excessives", sur la situation financière et patrimoniale du requérant et que d'éventuelles irrégularités procédurales manifestes pour défaut de notification notamment des griefs, ne constituent pas de telles conséquences manifestement excessives.
Ces éventuelles irrégularités manifestes de procédure relèvent en effet de l'examen du recours distinct en annulation ou en réformation de la sanction prononcée qui a été formé concomitamment par le requérant et ainsi de la compétence du juge du fond et ne sauraient donc être invoquées dans la présente instance.
56. En effet, apprécier la pertinence des griefs tirés d'une prétendue irrégularité grave de procédure, aux motifs que ces griefs sont susceptibles de constituer des "conséquences manifestement excessives" de nature à suspendre l'exécution de cette décision, reviendrait pour le magistrat délégué par le premier président, statuant sur le fondement de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, à préempter le débat sur le recours en annulation formé par le requérant.
57. Le moyen sera donc écarté.
Sur les conséquences financières et patrimoniales
58. Monsieur [O] soutient que la Décision mentionne, de façon erronée, qu'il dispose d'un compte bancaire créditeur de 427 000 euros alors que selon lui, il dispose sur ledit compte de 427 944,11 PLN, soit la monnaie polonaise, le Zloty et ainsi, que la Décision comporte une erreur de monnaie. Il déclare que le compte est en réalité créditeur de 93 000 euros.
59. Il ajoute qu'il a cessé toute activité professionnelle, qu'il ne perçoit aucun revenu et qu'il a utilisé ses liquidités pour réaliser des " investissements non liquides " dans plusieurs sociétés étrangères. Il indique en page 3 de son recours, ' Monsieur [O] a un mode de vie frugal afin de faire face à son absence de revenu'.
60. Il convient de relever que Monsieur [O] produit la Décision de l'AMF (pièce n°1) et reproduit dans ses écritures un extrait de ses observations portant sur son recours au fond.
61. Ladite décision, et l'extrait qu'il en reproduit dans ses observations en réplique, page 4, mentionnent que " l'analyse de ses comptes courants semble indiquer que ses revenus sur les années 2018 à 2022 ont essentiellement eu pour origine ses activités de trading ('). Parmi ses comptes-espèces, le compte lituanien Revolut, qu'il semble utiliser le plus fréquemment était créditeur au 20 avril 2021 de 427 000 euros et, après la prise de contact des enquêteurs, au 21 mars 2023, de 10 000 euros toutes devises confondues (')".
62. Il convient de souligner que Monsieur [O] ne conteste pas disposer de plusieurs comptes courants comme le relève l'AMF dans sa Décision et demeure silencieux sur les sommes dont il disposerait sur lesdits comptes bancaires.
63. Monsieur [O] conteste uniquement le montant créditeur de son compte bancaire Revolut tel que retenu par l'AMF en ce que cette dernière aurait indiqué dans sa décision qu'il disposait de 427 000 euros sur ce compte à la date du 20 avril 2021, alors que selon lui, en appliquant le taux de change en vigueur à cette date, son compte bancaire était en réalité créditeur de 93 000 euros et non 427 000 euros.
64. Néanmoins, Monsieur [O] reproduit uniquement, dans ses écritures, les observations à l'appui de son recours contre la décision au fond relatives à l'erreur alléguée, sans produire à la présente instance le relevé bancaire du compte bancaire en cause, ni produire aucun élément relatif au taux de change légal tout en produisant ses écritures au fond en recours en annulation indiquant, en page 22, en note de bas de page 70 que " La Banque de France fournit un taux de change de 4,5635 au 30 avril 2021 ".
65. Dès lors, il convient de constater que Monsieur [O] ne produit aucune pièce, certifiée ou non, de nature bancaire, comptable ou financière, permettant de révéler l'étendue de sa situation financière et patrimoniale actuelle de nature à permettre au délégué du premier président d'apprécier les conséquences financières et patrimoniales de la décision de l'AMF.
66.Pas davantage, Monsieur [O] ne justifie de ce qu'il serait sans activité rémunérée et ne percevrait aucun revenu.
67. Il convient également de constater qu'il confirme la présentation faite de lui par l'AMF dans son rapport d'enquête du 19 avril 2023 qu'il produit (pièce n°2) lequel indique que "Les relevés bancaires de Monsieur [O], et en particulier l'étude de ses dépenses de cartes bleues, semblent indiquer qu'il ne réside pas en France, et qu'il a passé l'essentiel des dernières années (depuis 2018 à l'étranger) ' ".
68. En effet, Monsieur [O] souligne qu'il a mené plusieurs expéditions en voilier, et il résulte de l'annexe 3.1 du rapport d'enquête de l'AMF et notamment des déclarations de Monsieur [T] lors de son audition par le Rapporteur " Je voulais être le premier non professionnel à atteindre le 80e nord, nous avons monté une expédition pour le faire ensemble avec [J], qui a acheté un bateau équipé pour aller dans le grand nord (') " (page 3 du recours, note en bas de page n°2).
69. En outre, s'il soutient avoir utilisé ses liquidités pour procéder à des investissements dans des entreprises étrangères, il ne produit aucune pièce à ce titre et ne démontre pas ainsi la réalité des opérations qu'il aurait réalisées et les éventuels revenus qu'il en tire.
70. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que, faute de produire des éléments relatifs à sa situation financière et patrimoniale, Monsieur [O] ne démontre pas que le paiement de la sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros prononcée à son encontre par l'Autorité des marchés financiers le 3 février 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
71. Au regard de ces éléments, Monsieur [O] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier devant conduire à ordonner un sursis à l'exécution de la décision de l'AMF du 3 février 2025.
72. La requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision n°2 procédure 23/14 de l'AMF du 3 février 2025 sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
73.Monsieur [J] [O] succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,
- Constatons le désistement de Monsieur [O] de sa demande de suspension de la publication non-anonyme de la décision n°2 procédure 23/14 de l'Autorité des marchés financiers en date du 03 février 2025 ;
- Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°2 procédure 23/14 de l'Autorité des marchés financiers en date du 03 février 2025 formée par Monsieur [J] [O] ;
- Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [J] [O].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Karima ZOUAOUI
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