Cour de cassation, 26 juin 1995. 94-85.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.388
Date de décision :
26 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994 qui, pour tentative de vol avec violence, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3-d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le droit d'être confronté à la victime et l'a condamné en répression à une peine de 10 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'une telle confrontation était inutile à la manifestation de la vérité et aurait eu pour seul effet de ralentir le cours de la justice et d'exposer sans utilité la jeune victime à une nouvelle épreuve ;
"alors que si le refus par les juges du second degré d'entendre un témoin n'est pas illégal en tant que tel, c'est à la condition qu'ils s'en expliquent en exposant les difficultés particulières, tels les risques d'intimidations, de pressions, de représailles, qui rendent impossibles la confrontation sollicitée ;
qu'en faisant seulement état de l'inutilité de soumettre la jeune victime à une nouvelle épreuve, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'impossibilité de procéder à son audition contradictoire" ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner l'audition contradictoire du mineur, victime de l'agression reprochée à Norredine X..., les juges du second degré énoncent "qu'une telle confrontation est inutile à la manifestation de la vérité et aurait pour seul effet de ralentir le cours de la justice et d'exposer sans utilité la jeune victime à une nouvelle épreuve" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que le demandeur n'a pas fait usage de la faculté de faire citer le témoin devant les premiers juges prévue par les articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur les déclarations de la victime, mais également sur celles d'un autre prévenu, avec lequel X... a été confronté, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 2, 3, 381, 382 du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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