Texte intégral
N°Minute:25/01261
N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRLJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 décembre 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [T] [O] un crédit renouvelable n°51254914222100 de 3000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2024, la S.A. [Adresse 3] a fait assigner M. [T] [O], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 8800,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2023 ;
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et sa condamnation sur la base ci-dessus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. CARREFOUR BANQUE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [T] [O], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. [Adresse 3] , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 mai 2023, puisqu'elle a été engagée le 10 décembre 2024
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 14 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est régulière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la S.A. [Adresse 3] ne produit aucun document établissant la consultation du FICP lors de la souscription du contrat.
Sur les conséquences du défaut de remise de la notice d'information comportant les conditions générales d'assurance
Selon les dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l'espèce, la la S.A. [Adresse 3] ne justifie pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'information, le document produit aux débats n'étant pas signé électroniquement.
En conséquence, elle sera aussi déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues par M. [T] [O]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 4891,81 euros
- Déduction des versements : 2449,69 euros
soit : un total restant dû de 2442,12 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'articl1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 19,16%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [T] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 2442,12 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 14 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T] [O] sera condamnée à verser à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la S.A. [Adresse 3] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°51254914222100 conclu entre la S.A. CARREFOUR BANQUE et M. [T] [O] le 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la S.A. [Adresse 3] la somme de 2442,12 euros pour solde du prêt n°51254914222100avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 14 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [T] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la S.A. [Adresse 3] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment