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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00918

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00918

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 519- 08 RG 07 / 00918 JUGT Conseil de Prud' hommes de MAUBEUGE EN DATE DU 16 Mars 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. André X... ... Représenté par Me Jean- Raphaël DOYER (avocat au barreau d' AVESNES SUR HELPE) INTIME : OGEC- NOTRE DAME DE L' ASSOMPTION ET L' ASSOCIATION FAMILIALE DU LYCEE PRIVE RURAL 5 Rue de la Chaussée BP 17 59570 BAVAY Représenté par Me Marie- Françoise TARRAZI (avocat au barreau de LYON) Substitué par la SCP DELEFORGE- FRANCHI (Avoués à la Cour) DEBATS : à l' audience publique du 01 Février 2008 Tenue par A. ROGER- MINNE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. André X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois le 19 juillet 2002 en qualité de chef d' établissement, soumis au statut du chef d' établissement adopté par le conseil d' administration du CNEAP. Par lettre recommandée du 1er août 2005 André X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 août et licencié par lettre recommandée du 26. Contestant son licenciement, il a saisi le 11 octobre 2005 le Conseil de prud' hommes de MAUBEUGE qui, dans un jugement du 16 mars 2007, a : - dit le licenciement d' André X... pour cause réelle et sérieuse - débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts - condamné l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois à lui payer les sommes de : * 4 673, 53 euros à titre d' indemnité de congés payés * 3 498, 66 euros au titre du plan d' épargne jour * 1 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile - débouté André X... du surplus - débouté l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois de ses demandes - condamné l' employeur aux dépens. André X... a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 1er février 2008, de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois à lui payer les sommes de : * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 8 172, 19 euros bruts au titre des congés payés et du plan d' épargne jour * 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile - condamner l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois aux dépens. Dans ses conclusions, l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois demande quant à elle à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu' il a jugé le licenciement comme fondé et l' infirmer sur les chefs de condamnation - condamner André X... à lui rembourser les sommes de 4 673, 53 et 3 498, 66 euros - débouter André X... de toutes ses demandes - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR : Sur les demandes au titre de l' exécution du contrat de travail : Attendu qu' André X... sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé le paiement des jours de congés payés acquis pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2006 ; Attendu que l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois font valoir que sur les 36 jours acquis pour la première période, André X... a bénéficié de 27 jours et non de 21 comme il le soutient et qu' il avait une liberté considérable quant au choix des dates de ses congés payés, si bien qu' il est impossible de savoir combien il a pris de congés avant son départ ; qu' elle ajoute qu' il a reçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 18 jours de congés non pris en février 2006 et qu' il n' est pas démontré qu' il a acquis un nombre supérieur de jours de congés payés pour la seconde période ; Attendu cependant que c' est à bon droit que le Conseil de prud' hommes de MAUBEUGE a relevé qu' il n' était pas possible de savoir à quelle période de référence les jours de congés pris en avril 2005 devaient être rattachés et a retenu qu' André X... avait pris 21 jours sur les 36 auxquels il avait droit ; que par ailleurs les chefs d' établissement bénéficiant de 3 jours par mois, André X... a nécessairement acquis 27 jours du 1er juin 2005 au 28 février 2006 ; qu' il est constant qu' il a été payé de 18 jours ; qu' il est donc bien fondé à réclamer le solde, étant observé qu' André X... déclarait ses congés au Président de l' OGEC ainsi qu' il résulte d' une télécopie du 1er juillet 2005 ; Que la décision sera confirmée sur ce point ; Attendu qu' André X... sollicite en outre la confirmation du jugement qui lui a alloué 18 jours de plan épargne jour, l' article 414 de son statut prévoyant 10 jours ouvrés de temps libéré par année scolaire complète à temps plein ; Attendu que l' OGEC Notre Dame de l' Assomption et l' Association familiale du lycée privé rural du Hainaut et de l' Avesnois font valoir que pour épargner ces jours le salarié doit les provisionner, ce que n' a pas fait André X... ; Attendu que suivant l' annexe IV du statut les jours non consommés sont épargnés et donnent lieu en fin d' exercice annuel à l' établissement d' une provision dans les comptes de l' association ou l' organisme de l' établissement ; Attendu que le cabinet comptable de l' établissement atteste qu' André X... n' a jamais formulé de demande de constitution de provision pour les plans épargne jour ; Attendu toutefois que c' est à juste titre que la juridiction prud' homale a fait droit à la demande en l' absence de disposition prévoyant la perte du droit lorsque les jours ne font pas l' objet d' une provision ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu' il est reproché à André X... de n' avoir pris aucune disposition après avoir été informé le vendredi 1er juillet 2005, avant son départ en congés, que la banque ne serait pas en mesure de verser les salaires du mois de juin, en raison de la situation comptable déficitaire de l' OGEC et de l' association familiale et de n' avoir informé ni le Président de l' OGEC, ni les salariés afin de les rassurer ou afin qu' ils puissent prendre les mesures nécessaires auprès de leurs banques ; qu' il est également indiqué que ces nouveaux manquements sont inacceptables alors qu' un courrier adressé fin juin avait attiré l' attention du chef d' établissement sur les dysfonctionnements du groupe scolaire et sur la nécessité de rétablir un climat de confiance avec le personnel et lui avait reproché la profonde dégradation de la situation du groupe, la non atteinte de l' équilibre financier, la baisse régulière du nombre des inscriptions, la non atteinte des objectifs fixés, l' inquiétude du personnel pour des problèmes récurrents ayant conduit à une grève le 26 mai 2005 ; Attendu qu' André X... soutient qu' il appartenait au conseil d' administration de s' assurer que les associations disposaient des fonds pour régler les salaires, qu' il a donné les instructions utiles au comptable pour régler la situation et que les faits relatifs à la grève sont prescrits, estimant au fond qu' elle n' était pas dirigée contre lui ; Attendu que suivant l' article 5 du contrat de travail le chef d' établissement a délégation pour proposer, ordonnancer, exécuter le budget, assurer les recettes et engager les dépenses ; Attendu qu' il ressort des pièces produites, qu' informé le jeudi 30 juin 2005 de l' impossibilité pour la banque de payer les salaires du mois, le comptable de l' établissement en a informé André X... et a téléphoné à Mlle De A..., comptable de la Direction départementale de l' agriculture et de la forêt (DDAF) afin d' obtenir des mandatements destinés à justifier d' un prochain versement de subventions au profit de l' établissement ; que le comptable a informé la banque, après son appel à la DDAF, que le mandatement se ferait le vendredi 1er juillet ; que la comptable de la DDAF a adressé directement le mandatement à la banque par télécopie du 1er juillet à 16H10 ; Attendu que Melle De A... a attesté que les démarches avaient été effectuées par le comptable de l' établissement et non par André X... ; que le comptable a par ailleurs attesté qu' il avait entrepris ces démarches sans aucune directive ou ordre d' André X... ; qu' il a également déclaré que le lundi 4 juillet, alors que le chef d' établissement était en congé, il avait dû rassurer plusieurs salariés et les informer, après avoir contacté la banque, que le salaire serait payé le lendemain ; Attendu que la directrice de l' école primaire indique dans un courrier du 4 juillet adressé au Président de l' OGEC avoir essayé de rassurer les personnes sur la situation en leur demandant d' attendre jusqu' au 5 ; Attendu qu' il est encore établi que le Président de l' OGEC n' a pas été avisé de la difficulté avant le 4 juillet alors qu' André X... lui a faxé le 1er juillet la date des congés du personnel y compris les siennes et l' a informé de son absence les 4 et 5 juillet ; Attendu qu' une des salariées a subi des frais bancaires dont elle a demandé le remboursement à l' établissement compte tenu de sa situation financière très difficile ; que par ailleurs le syndicat SNEC CFTC a fait part au Président de l' OGEC, par courrier du 5 juillet, des inquiétudes des salariés quant à ce qui s' était passé et a demandé qu' à l' avenir ils soient informés au préalable ; Attendu qu' il résulte de ces éléments qu' André X... a manqué à ses obligations en ne s' occupant pas lui- même du problème du paiement des salaires et en particulier en n' avisant pas les salariés de la difficulté ; Attendu que par application de l' article L122- 44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, sauf faits nouveaux non prescrits et démontrés, donner lieu à lui seul à l' engagement de poursuites disciplinaires au- delà d' un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l' exercice de poursuites pénales ; Que les faits nouveaux du 1er juillet étant établis, les faits précédents visés dans la lettre de licenciement peuvent donc être invoqués ; Attendu qu' il ressort du compte rendu du mouvement de grève du 26 mai 2005 que le personnel enseignant et non enseignant a voulu faire part au chef d' établissement de son mal être en raison du comportement de certains élèves, au manque de soutien de la part du directeur, au laxisme concernant certains faits graves non sanctionnés immédiatement, l' un des enseignants ayant proposé de recadrer l' ensemble du groupe scolaire par une présence régulière du chef d' établissement et une prise de sanctions concrètes et immédiates ; qu' André X... s' est alors engagé à être plus présent auprès du personnel et plus à son écoute, à assurer certaines surveillances et l' accueil des élèves le matin ; Que suite à cette grève, le Président de l' OGEC a, par courrier du 27 mai, indiqué à André X... qu' il attendait de sa part une prise de conscience ; Attendu que le 30 mai, une enseignante du collège a écrit au Président pour évoquer les désorganisations quotidiennes dont l' établissement fait l' objet et se plaindre du manque de respect du chef d' établissement vis- à- vis des parents en ne respectant pas l' heure des rendez- vous, de sa participation rare aux conseils de classe, de l' organisation de réunions sans ordre du jour et de l' organisation floue de la vie scolaire, certains élèves devant organiser eux- mêmes leur journée ; Attendu que ces problèmes de désorganisations avaient déjà été mis en avant dans un compte- rendu de visite du groupe scolaire en mai 2003 lequel notait des retards d' André X... aux réunions, son absence fréquente aux conseils de classe et que les enseignants comme les élèves se plaignaient de la remise en cause fréquente de l' emploi du temps tout au long de l' année ; Attendu enfin que par courrier du 3 mai 2005 le Président de l' OGEC avait interrogé André X... sur les demandes faites en novembre et décembre 2004 de changement du schéma pédagogique, d' aménagement d' une parcelle de terrain et d' ouverture d' une filière service aux personnes par apprentissage ; qu' aucune réponse n' a été apportée sur ces points ; Attendu en conséquence que c' est à bon droit que le Conseil de prud' hommes de MAUBEUGE a jugé que le licenciement d' André X... était fondé, dès lors que ses retards et absences aux réunions, sa mauvaise organisation, sa présence insuffisante sur le terrain et le non respect des directives, alors que la plupart de ces points lui avait déjà été reprochée, constituent des fautes simples, la bonne opinion de certains membres du conseil d' administration envers André X... ne retirant rien à ces faits Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile : Attendu que André X... qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; Que l' équité commande de n' allouer aucune somme en vertu de l' article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré et y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile Condamne André X... aux dépens d' appel.

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