Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° J 19-20.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.025 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Manpower France mal fondé, d'avoir débouté la société Manpower France de ses demandes, d'avoir rejeté la demande d'expertise de la société Manpower France et d'avoir confirmé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. F... du 13 août 2008 et l'opposabilité de la décision de la caisse primaire au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE « La société Manpower fait valoir qu'elle conteste de manière légitime la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur F... à la suite de son accident du 13 août 2008, précision donnée que ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pendant 5 ans et 6 mois pour une lombalgie, ce qui est anormalement long pour ce type de lésion, une grande partie de ces arrêts de travail résultant manifestement de la prise en compte d'un important état antérieur vertébral évoluant pour son propre compte, comme il a été mis en évidence par le docteur D... qui a eu en sa qualité de médecin conseil de l'employeur accès au rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'un recours indépendant devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (existence d'une malformation congénitale constitutive d'une étroitesse constitutionnelle du foramen en L5-S1 et épisode de lombalgie sévère l'année précédente avec traitement antalgique lourd et infiltrations épidurales inefficaces) ; qu'il est établi que l'accident du 13 août 2008 a été responsable d'une simple activation traumatique d'un état antérieur vertébral évolutif pour son propre compte en toute indépendance des séquelles de l'accident du travail précité ; que c'est cet état antérieur qui a motivé la cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 réalisée le 18 août 2009, en sorte que la date de consolidation médico-légale des lésions imputables au seul accident du travail du 13 août 2008 ne saurait être fixée postérieurement au 17 août 2009, veille de la date de réalisation de la cure chirurgicale de la hernie discale exclusivement imputable à l'état antérieur à l'accident litigieux; que le fait de ne pas avoir fait contrôler les arrêts de travail au moment de leur délivrance ne la prive pas de la possibilité de contester ultérieurement leur imputabilité ; qu'au surplus, le salarié temporaire ne transmet pas à l'entreprise de travail temporaire la totalité de ses arrêts de travail, ceux intervenant à la fin de la mission étant adressés directement à l'organisme assureur que ce n'est qu'à réception de la notification du taux d'IPP en avril 2014 qu'elle a eu connaissance à la fois de la durée des arrêts de travail prescrits à X
et de l'existence de son état pathologique antérieur ; qu'une mesure d'expertise judiciaire doit être ordonnée au subsidiaire dans la logique des dispositions de l'article L142-10 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019 et reprenant en substance les dispositions de l'article L141-2-2 issu de la loi nº2016-41 du 26 janvier 2016 ; que la finalité de la contre-visite effectuée par le médecin contrôleur missionné par l'employeur est seulement de vérifier le bien-fondé de la délivrance des arrêts, ce contrôle ne pouvant pas porter sur l'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident du travail auxquels ils sont rattachés. La CPAM des Deux-Sèvres explique au visa de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent, d'une façon générale, le versement d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité et la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ou accessoires ; que selon l'article R443-13 de ce même code, les indemnités journalières de la législation professionnelle sont mises en paiement par la Caisse à réception de tout certificat médical attestant de la nécessité d'un arrêt de travail ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L433-1, L442-4 et L315-1 du code de la sécurité sociale que les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et les prestations qui en résultent sont intégralement à la charge de l'employeur et ce, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions médicalement constatées, quelle que soit la durée effective de ces arrêts de travail ; que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; que Monsieur F... a été en arrêt indemnisé du 14 août 2008 au 28 février 2014, date de la consolidation fixée par le médecin conseil ; que les arrêts de travail ont été régulièrement prescrits par le médecin traitant le docteur V... et qu'ils ont été validés régulièrement par le service médical près la caisse ; que par quatre fois, le médecin conseil a souhaité mettre fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur F..., le 24 mai 2010, le 3 février 2011, le 31 juillet 2011 et le 1er octobre 2012 mais que les expertises ordonnées (expertises du docteur U... rhumatologue et du docteur P...) ont démontré l'absence de consolidation et la persistance de séquelles en rapport avec l'accident du travail (douleurs résiduelles dans le territoire S1 gauche) ; que la présomption d'imputabilité a vocation à jouer sur l'ensemble de la période du 13 août 2008 au 28 février 2014, compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits ; qu'à supposer établi l'existence d'un état antérieur à l'accident, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la reconnaissance de l'accident du travail ainsi qu'à la prise en charge des prescriptions qui s'en suivent sauf à démontrer pour l'employeur que les conséquences imputées à l'accident soient totalement détachables de celui-ci ; que l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur n'est pas de nature à prouver l'origine totalement étrangère de la lésion dont a souffert le salarié, car cela ne peut suffire à exclure le rôle causal du travail dans l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a d'ailleurs confirmé que 'quand bien même un état antérieur à l'accident viendrait interférer sur la longueur des arrêts, ces derniers seraient quand même pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.'; que la société Manpower affirme qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre des maladies déclarées mais sans en rapporter la preuve ; qu'en application des articles L411-1 et L431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend aux arrêts de travail est soins qui s'y rapportent pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison, soit la consolidation de la victime ; que la société Manpower doit, pour renverser la présomption, apporter la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec le travail, l'expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine des prescriptions litigieuses ; que la mesure d'expertise ne peut pas suppléer à la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve ; que la société Manpower fournit un argumentaire du docteur D... qui n'est pas probant et propre à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale, ce médecin n'ayant jamais examiné l'assuré contrairement au médecin conseil et aux deux experts qui ont eu à se prononcer ; qu'il est admis que lorsque les lésions provoquées par l'accident du travail ne sont que pour partie liées à un état antérieur, mais qu'elles sont essentiellement consécutives à l'accident lui-même et que la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts et l'accident n'est pas rapportée, la présomption d'imputabilité demeure et continue à couvrir l'ensemble des arrêts jusqu'à la consolidation, peu important l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur qui n'est pas de nature à prouver l'origine totalement étrangère de la lésion dont a souffert le salarié, cette circonstance ne pouvant suffire à exclure le rôle causal du travail dans l'accident ; que la société Manpower n'a pas fait usage de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L1226-1 du code du travail, comme l'a relevé le premier juge, permettant un contrôle médical lorsque l'employeur estime qu'un arrêt de travail n'est pas justifié ; que la société Manpower n'a pas davantage sollicité de contre visite médicale en application de la loi du 19 janvier 1978, si elle considérait que l'arrêt de travail du salarié n'était pas justifié ; que le nom de la société Manpower figure dans la rubrique 'employeur' en sorte qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas été destinataire des volets 3 la concernant. La CPAM verse aux débats : -la déclaration d'accident du travail du 14 août 2008 ( selon les dires de la victime, aurait ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant une pièce de bois) -le certificat médical initial du 14 août 2008 (lombalgie aigue en soulevant une poutre) -le certificat médical du 29 août 2008 (légère amélioration de la lombalgie mais sciatalgie L5 persistante, mécanique et apparition de douleurs radiculaires...) -le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 septembre 2008 au 28 février 2014 (persistance sciatalgie gauche) -le certificat médical du 11 octobre 2008 -le certificat médical du 31 octobre 2008 -le certificat médical du 28 novembre 2008 -le certificat médical du 30 décembre 2008 -le certificat médical du 27 janvier 2009 -le certificat médical du 24 février 2009 -le certificat médical du 31 mars 2009 (retentissement psychologique) -le certificat médical du 30 avril 2009 (lombosciatique gauche) -le certificat médical du 30 mai 2009 -le certificat médical du 23 juin 2009 -le certificat médical du 25 juillet 2009 -le certificat médical du 31 août 2009 (nécessité psychologique de reprendre un contact social) -la fiche de liaison médecin conseil -service administratif concernant la justification des arrêts de travail -la consolidation du médecin conseil à la date du 24 mai 2010 (contestation de l'assuré et report de la consolidation) -la consolidation du médecin conseil à la date du 3 février 2011 (contestation de l'assuré et report de la consolidation) -la consolidation du médecin conseil à la date du 31 juillet 2011 (contestation de l'assuré et report de la consolidation) -la consolidation du médecin conseil à la date du 1er octobre 2012 (report consolidation) -la consolidation finale. Pour rejeter les demandes de la société Manpower, le premier juge a relevé au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : -qu'il ressortait de la procédure que la consolidation de Monsieur F... a été fixée au 28 février 2014 par le médecin conseil de la CPAM alors même que trois expertises avaient eu lieu à la demande de l'assuré pour contester des tentatives antérieures de consolidation -que la société Manpower venait contester la prise en charge des arrêts de travail intervenus au titre de l'accident du travail survenu le 13 août 2008 en exposant que son médecin conseil a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'un autre recours et qu'il fait état de l'existence de l'incidence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et estime que la date de consolidation des lésions imputables au seul accident du travail ne saurait être fixée postérieurement au 17 août 2009, mais qu'il apparaissait, d'une part, que la société Manpower n'avait jamais sollicité la mise en oeuvre en application de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale d'un contrôle pour contester la décision de prise en charge plus de six ans après sa notification et que, d'autre part, elle ne venait apporter aucun élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident du travail et pour mettre en cause leur régularité -que la société Manpower n'apportait aucun élément sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident venant justifier ces arrêts, l'existence d'un état antérieur à l'accident du travail venant interférer sur la longueur des arrêts maladie n'empêchant pas ces derniers d'être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels -qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale. La présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation. Monsieur F... a été en arrêt indemnisé du 14 août 2008 au 28 février 2014, date de la consolidation fixée par le médecin conseil. Les arrêts de travail ont été régulièrement prescrits par le médecin traitant (le docteur V...) et ont été validés régulièrement par le service médical de la caisse, précision donnée qu'à plusieurs reprises, le médecin conseil a souhaité mettre fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur F..., soit les 24 mai 2010, 3 février et 31 juillet2011 et le 1er octobre 2012 mais que les expertises ordonnées (expertises du docteur U... rhumatologue et du docteur P... ) ont démontré l'absence de consolidation et la persistance de séquelles en rapport avec l'accident du travail (douleurs résiduelles dans le territoire S1 gauche). La présomption d'imputabilité a vocation à jouer sur l'ensemble de la période du 13 août 2008 au 28 février 2014, compte tenu de la continuité des soins et des arrêts de travail prescrits. Comme le fait valoir la CPAM, à supposer établi l'existence d'un état antérieur à l'accident, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la reconnaissance de l'accident du travail et à la prise en charge des prescriptions qui s'en suivent, sauf à démontrer pour l'employeur que les conséquences imputées à l'accident sont totalement détachables de celui-ci. En effet, l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur n'est pas de nature à prouver l'origine étrangère de la lésion dont a souffert le salarié à l'accident du travail, faute d'exclusion du lien causal. La circonstance de la durée des arrêts de travail (5 ans et 6 mois) est indifférente, la société Manpower invoquant vainement un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre des maladies déclarées sans en rapporter la preuve. Pour renverser la présomption des articles L411-1 et L431-1 du code de la sécurité sociale, portant sur l'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui s'étend aux arrêts de travail et soins qui s'y rapportent pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison, soit la consolidation de la victime, la société Manpower fournit un argumentaire du docteur D... (sa pièce 7) aux termes duquel : 'Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 13 août 2008, Monsieur F... a présenté, selon un certificat médical initial délivré le 14 août 2008 par le docteur V... une 'lombalgie aiguë en soulevant une porte. Irradiation face latérale cuisse gauche. Douleur impulsive à la toux.' Cet épisode est survenu sur un important état antérieur ...décrit dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 14 mars 2014 par le docteur T... X..., médecin conseil de l'Assurance maladie : 'Episode de lombalgie sévère l'année précédente avec traitement antalgique lourd + infiltrations épidurales inefficaces. Confère expertise du docteur U... du 22/02/2011 : scanner du 26/09/2007 : Protusion L5-S1 au contact de S1.' Le rapport d'expertise du docteur U... du 22 février 2011 n'a pas été transmis mais deux IRM respectivement réalisés les 1er octobre 2008 et 17 juin 2009 indiquent l'existence d'une malformation congénitale constitutive d'une étroitesse constitutionnelle du foramen en L5-S1.' C'est uniquement l'évolution de cet état antérieur, indépendante des conséquences de l'accident du travail du 13 août 2008, qui a motivé la réalisation, le 18 août 2009, d'une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1. Ce geste a dû être repris chirurgicalement le 8 mars 2011 du fait d'une recrudescence des sciatalgies S1 à partir du mois de mai 2011. Le résultat fonctionnel perfectible de second abord chirurgical a abouti finalement à l'implantation d'une pompe à morphine après échec d'une stimulation épidurale cordonale postérieure le 3 février 2012...La date de consolidation médico-légale a pu être fixée au 28 février 2014...Le docteur A..., médecin consultant près le tribunal du Contentieux de l'incapacité de Paris, qui a examiné le dossier de la victime à l'audience du 1er décembre 2014, a constaté que l'accident du travail du 13 août 2008 avait eu pour conséquence une simple activation traumatique d'un état antérieur pathologique vertébral connu...Il parait donc établi que l'accident du travail du 13 août 2008 a été responsable d'une simple activation traumatique d'un état antérieur vertébral évolutif pour son propre compte en toute indépendance des séquelles de l'accident du travail précité. C'est uniquement cet état antérieur qui a motivé la cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 réalisée le 18 août 2009. Dès lors, la date de la consolidation médico-légale des lésions imputables au seul accident du travail du 13 août 2008 ne saurait être fixée postérieurement au 17 août 2009, veille de la date de réalisation de la cure chirurgicale de la hernie discale exclusivement imputable à l'état antérieur litigieux.' Ce rapport du docteur D... est impropre à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale (existence d'un état vertébral antérieur évolutif sous la forme d'une malformation congénitale constitutive d'une étroitesse constitutionnelle du foramen en L5-S1 et épisode de lombalgie sévère l'année précédente avec traitement antalgique lourd et infiltrations épidurales inefficaces) et l'existence d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un différend d'ordre médical, ce médecin n'ayant jamais examiné l'assuré et n'exprimant qu'un avis sur pièces. La mesure d'expertise ne peut pas suppléer à la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. Lorsque, comme en l'espèce, les lésions provoquées par l'accident du travail ne sont que pour partie liées à un état antérieur mais sont essentiellement consécutives à l'accident lui-même, sans que la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts et l'accident ne soit rapportée, la présomption d'imputabilité demeure et continue à couvrir l'ensemble des arrêts jusqu'à la consolidation, peu important l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur qui n'est pas de nature à prouver l'origine totalement étrangère de la lésion dont a souffert le salarié, faute de démonstration de l'absence de rôle causal du travail dans l'accident. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Aux termes de l'Article L 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En l'espèce, il ressort de la procédure que la consolidation de l'état de Monsieur S... F... a été fixée au 28 février 2014 par le Médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie alors même que trois expertises avaient eu lieu à la demande de l'assuré pour contester des tentatives antérieures de consolidation. La Société MANPOWER vient contester aujourd'hui la prise en charge des arrêts travail intervenus au titre de l'accident du travail survenu le 13 août 2008 exposant que son Médecin conseil a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'un autre recours et qu'il fait état de l'existence de l'incidence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et estime que la date de consolidation des lésions imputables au seul accident du travail ne saurait être fixée postérieurement au 17 août 2009. Néanmoins, il apparaît, d'une part, que la Société n'a jamais sollicité la mise en oeuvre d'un contrôle en application de l'Article L315-1 du Code de la sécurité sociale, contestant la décision de prise en charge plus de 6 ans après sa notification, et que, d'autre part, elle ne vient apporter aucun élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail ou pour mettre en cause leur régularité. En effet, la Société MANPOWER n'apporte aucun élément sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident venant justifier ces arrêts, or quand bien même un état antérieur à l'accident du travail viendrait interférer sur la longueur des arrêts maladie, ces derniers seraient quand même pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la Société MANPOWER qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
1. ALORS QUE le droit à la preuve, découlant de l'article 6-1 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, l'employeur ne pouvant pas légalement disposer d'éléments relatifs à l'état de santé de son salarié couverts par le secret médical, le prononcé d'une expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-2-2, devenu L. 142-10, du code de la sécurité sociale, constitue l'unique moyen de prendre connaissance des éléments médicaux détenus par le salarié et/ou le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelle ou à la justification de prestations servies à ce titre ; que si le juge de sécurité sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation s'agissant d'ordonner une expertise en cas de contestation du lien de causalité entre un accident du travail et des arrêts de travail ultérieurs, il ne peut refuser d'ordonner une telle mesure lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve en établissant, d'une part, le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail au regard de la nature de la lésion prise en charge et, d'autre part, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à savoir l'existence d'une malformation congénitale ayant déjà occasionné un épisode lombalgique sévère ; qu'une telle expertise constitue l'unique moyen pour le juge de déterminer la date à laquelle l'aggravation de l'état préexistant par l'accident du travail a pris fin et à laquelle cet état préexistant a évolué pour son propre compte ; qu'au cas présent, la société Manpower établissait, pour solliciter que soit ordonnée une expertise pour déterminer les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. F... le 13 août 2008, que la durée des arrêts de travail pris en charge de cinq ans et demi était totalement anormale au regard de la lombalgie aigüe initialement prise en charge et, d'autre part, qu'il existait un état pathologique préexistant, à savoir une malformation congénitale qui avait déjà entraîné en 2007 un épisode de lombalgie sévère ; qu'elle produisait une note du médecin qu'elle avait désigné pour recevoir le rapport motivé du médecin conseil dans le cadre du contentieux relatif au taux d'incapacité, affirmant que l'accident du travail du 13 août 2008 était une simple activation traumatique d'une malformation congénitale constitutive d'une étroitesse constitutionnelle du foramen en L5-S1, dont l'évolution indépendamment des conséquences de l'accident du travail, avait motivé la réalisation, le 18 août 2009, d'une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date étaient sans aucun rapport avec l'accident du travail ; que pour opposer à la société Manpower la présomption d'imputabilité et refuser d'ordonner une expertise, la cour d'appel a relevé que le rapport médical produit par l'employeur était impropre à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale dès lors que le médecin n'avait jamais examiné l'assuré et n'exprimait qu'un avis médical sur pièces et qu'elle n'avait pas à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité et conféré à cette présomption un caractère irréfragable, et a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au procès équitable, en violation des articles L. 141-2-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en permettant à la CPAM d'opposer judiciairement à la société Manpower France les avis de son médecin conseil et de simples conclusions d'expertises techniques ordonnées dans les seules rapports caisse/assuré, relativement à la date de consolidation, pour lui opposer la présomption d'imputabilité, tout en lui refusant toute possibilité d'accéder aux éléments médicaux permettant de vérifier et de discuter la pertinence de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2-2, L. 315-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.