Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.467
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Angers (1e chambre), au profit de la société X... Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Odent, avocat de la société X... Pierre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 13 juin 1995), que la Sarl X... Pierre a acquis un immeuble en se plaçant sous le régime de la TVA, affirmant dans l'acte que l'immeuble était destiné à être entièrement rénové; qu'estimant que cet engagement n'ayant pas été rempli, la mutation devait être soumise aux droits d'enregistrement, l'Administration lui a notifié un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, le société X... Pierre a assigné le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire en demandant le dégrèvement des droits mis en recouvrement ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré nulle la procédure de taxation mise en oeuvre, avec toutes les conséquences de droit, alors, selon le pourvoi qu'une notification de redressement doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales lorsqu'elle expose les motifs de fait et de droit justifiant le redressement ;
qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la notification adressée à la société X... Pierre répondait à ces exigences légales, le Tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement, dont il n'est pas soutenu qu'elles ont dénaturé le redressement par omission, que les textes justifiant la déchéance du régime de TVA sous lequel la société avait placé son acquisition, n'étaient pas visés; que, pour cela seul, le Tribunal était en droit de statuer comme il l'a fait,; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Pierre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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