Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/400 du 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22VW
AFFAIRE : Mme [J] [C]( Me Guilhem RIOU)
C/ MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née en 1962 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2022, Mme [J] [C] se disant née en 1962 à [Localité 3] (Maroc) s’est vu opposer par la Cheffe du bureau des déclarations de nationalité du Ministère de l’intérieur un refus d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 26 février 2021 en application de l’article 21-13-2 du code civil au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans et notamment pour la période comprise entre 1978, année où elle a quitté le système scolaire et 1982, année où elle a commencé à travailler selon le relevé de l’assurance-retraite.
Par acte du 18 juin 2018, Mme [J] [C] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 26 février 2021 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil et dire qu’elle est française depuis le 26 février 2021.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, Mme [J] [C] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande la condamnation de l’État à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle justifie de son identité par la production de la copie intégrale de son acte de naissance, du livret de famille de ses parents, et d’une fiche familiale d’état civil ; que les documents d’état civil marocains sont dispensés de la formalité de légalisation par application des dispositions de l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1983 ; qu’elle justifie d’un état civil certain et fiable ; qu’elle est entrée sur le territoire français le 3 août 1967 ; que dès le 15 septembre 1967, elle a été scolarisée au sein de l’école primaire publique [9] à [Localité 8] (Pas-de-Calais) ; qu’elle a effectué toute sa scolarité dans cet établissement, jusqu’à l’été 1973 comme en atteste son directeur ; qu’elle a ensuite poursuivi sa scolarité au sein du collège [6], dans cette même ville, du 13 septembre 1973 au 30 juin 1978 ; qu’à l’issue de l’année 1978, elle s’est vu décerner le Brevet d’étude du premier cycle et du second degré ; qu’elle a ensuite été affectée dans le Lycée d’enseignement professionnel d’[Localité 4] ; qu’elle n’a pas pu poursuivre sa scolarité au delà de 16 ans, selon la volonté de ses parents qui la destinait à un mariage précoce et qui avaient besoin de son aide à leur domicile, l’un de leurs enfants étant handicapé et la fratrie étant nombreuse ; qu’elle justifie avoir suivi sa scolarité obligatoire sur le territoire français ; que toutefois, sur la période de trois années entre 1979 à 1981, elle est dans l’impossibilité de produire des preuves écrites relatives à sa présence sur le territoire national établies par des administrations ou par des personnes morales alors qu’elle n’était ni scolarisée, ni salariée et qu’elle demeurait au domicile de ses parents et demeurait à leur charge ; qu’elle est en revanche en mesure de produire les attestations établies par ses proches ainsi que des photographies prises à cette période, issues de l’album de sa famille.
Elle indique que sa sœur cadette, Madame [E] [C] est née le 25 juillet 1978 à [Localité 10] ; qu’elle a acquis le 28 mars 1995, la nationalité française par manifestation de volonté, souscrite au titre de l’article 21-7 du code civil ; qu’à ce jour sept de ses huit frères et sœurs bénéficient de la nationalité française.
Elle indique que pour refuser d’enregistrer sa déclaration de nationalité, il a été retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans, plus particulièrement pour la période comprise entre la fin de sa scolarité en 1978 et l’année 1982 où elle a commencé à travailler ; que toutefois, si l’on considère que Madame [C], dont l’acte de naissance ne précise pas le jour et le mois de sa venue au monde, est née le 31 décembre 1962, il en découle qu’elle était âgée de quatre ans le 3 août 1967, à la date de son entrée sur le territoire français ; que si l’on devait considérer que sa naissance est intervenue le 1er janvier 1962, son entrée sur le territoire aurait eu lieu alors qu’elle était âgée de cinq ans ; qu’en tout état de cause, elle est bien entrée sur le territoire français avant l’âge de six ans.
Elle précise enfin qu’elle s’est mariée à [Localité 5], le 6 décembre 1986 avec Monsieur [B] [G] ; que ce mariage a été dissous par un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, rendu le 18 octobre 2004 ; qu’elle a donné naissance à trois enfants qui disposent tous de la nationalité française :
- [I] [G], né le 12 décembre 1988 à [Localité 5],
- [Z] [G], né le 17 juillet 1991 à [Localité 7],
- [K] [G], née le 18 juin 1997 à [Localité 7].
Elle indique par ailleurs que son relevé de carrière démontre qu’elle résidait habituellement sur le territoire et qu’elle a très régulièrement travaillé à partir de 1982; qu’en décembre 2018, elle a obtenu le titre professionnel d’assistante de vie ; qu’elle réside à [Localité 7] depuis le 1er août 1991, de sorte qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de 55 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- apprécier la situation de Mme [J] [C] née en 1962 à [Localité 3] (Maroc) au regard de la nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Il indique qu’au vu des pièces produites par la demanderesse, le suivi de la scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat n’est pas contesté ; qu’en ce qui concerne la preuve d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans, Mme [J] [C], qui indique avoir cessé sa scolarité à ses 16 ans soit mi-1978 et avoir commencé à travailler en 1982, ne produit aucune pièce justificative de sa résidence en France pour la période courant de 1979 à 1981, mais uniquement des attestations récentes, établies majoritairement par des membres de la famille, et des photographies, ainsi qu’en dernière pièce n°49 un formulaire de demande d’ouverture de compte bancaire au Maroc daté du mois d’avril 1987 dont il y aurait selon elle à déduire sa présence sur le territoire français de 1979 à 1981 et au-delà jusqu’en 1988 en raison de la mention sur ce formulaire d’une carte de séjour “privilégié” délivrée le 12 juin 1978 par la Préfecture du Nord et d’un passeport délivré à [Localité 5] le 7 janvier 1981 prorogé le 3 mai 1986.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 30, alinéa 1er, du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, la nationalité française peut être réclamée à leur majorité, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, par les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans les établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
Trois conditions légales doivent donc être réunies au jour de la souscription :
- le déclarant doit être majeur,
- il doit non seulement avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans mais aussi avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat,
- le déclarant doit avoir un frère ou une soeur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, ces trois conditions sont remplies : en effet, Mme [J] [C] née en 1962 au Maroc, est arrivée sur le territoire français en 1967 ; il n’est pas contesté qu’elle a suivi toute sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans en France ; elle est restée sur le territoire national sur la période comprise entre la fin de sa scolarité en 1978 et l’année 1982 où elle a commencé à travailler, justifiant avoir dû aider sa famille et notamment un jeune frère handicapé [F] [C] décédé le 09 février 1981 ; par ailleurs, ses sœurs cadettes Mme [E] [C], Mme [Y] [C], comme son frère M. [H] [C] et sa sœur aînée Mme [A] [C] ont la nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que Mme [J] [C] est française à compter de de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 26 février 2021.
La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Il y a lieu en équité de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Mme [J] [C] est française à compter de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 26 février 2021 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment