Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° M 15-13.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société MCS et associés, de Me Bouthors, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2016, la SCP Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société MCS et associés contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 18 novembre 2014, au profit de M. [D], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 mars 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société MCS et associés de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
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