Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-84.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.484
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et à 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, a dit que cette mesure serait assortie du sursis, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles R. 10 à R. 11-1 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 19 février 1983 ; " aux motifs qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Y... ; que la seule indication concernant la vitesse de ce dernier provenait de ses propres déclarations selon lesquelles il circulait à 40-45 kilomètres / heure ; qu'il se trouvait sur une portion de voie sur laquelle n'était implanté aucun panneau limitant la vitesse ; " alors que la cour d'appel devait expliquer sur quels documents elle se fondait pour affirmer que la vitesse n'était pas limitée pour le cyclomotoriste Y..., le procès-verbal de gendarmerie affirmant expressément que la vitesse était limitée à 30 kilomètres / heure " ; Attendu que, par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention objet des poursuites est amnistiée ; que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Attendu, en revanche, qu'en vertu de l'article 29-3° de la même loi, le délit de blessures involontaires est exclu du bénéfice de l'amnistie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre la camionnette de Z..., qui s'était déporté sur la gauche de la route pour dépasser l'automobile de X... en stationnement sur la droite, et la motocyclette conduite par Y... qui circulait en sens inverse ; que ce dernier a été blessé ; que Z... et X... ayant été poursuivis notamment pour blessures involontaires, le premier a été relaxé par une décision ayant force de chose jugée ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable du délit reproché, les juges, pour mettre à sa charge l'entière responsabilité de l'accident, retiennent que l'excès de vitesse qu'il impute à Y... n'est pas établi dès lors que le motocycliste, qui avait déclaré circuler à 40 ou 45 km / h, se trouvait sur une portion de route où n'était implanté aucun panneau de limitation de vitesse ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'interpréter les mentions ambiguës du procès-verbal d'enquête versé aux débats, n'a pas encouru le grief allégué au moyen, qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de stationnement gênant ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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