Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 735/24
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCE
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00066 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOSPITALISATION PRIVÉE D'ADDICTOLOGIE DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[L] [R] a été embauché en qualité de médecin spécialisé en addictologie à compter du 1er juillet 2020 par la société HPA DES [5] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet au 20 septembre 2020 à raison de 30,33 heures mensuelles puis à temps complet à compter du 21 septembre 2020. Il relevait de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par courrier du 27 janvier 2021, après un entretien préalable organisé le 22 janvier 2021, il lui a été notifié un rappel à l'ordre en raison du mécontentement provoqué par son attitude envers le directeur de la clinique. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 23 janvier 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2021 à un entretien le 16 février 2021 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien au cours duquel le salarié était représenté, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«au cours de notre entretien du 16 février 2021 à 11H00, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés à savoir le manque de discrétion et de réserve dans l'exercice de vos fonctions.
Tout d'abord vous êtes en arrêt maladie depuis le 23 janvier 2021 et vous n'avez pas transmis votre arrêt de travail initial dans les délais
En effet vous avez envoyé votre arrêt de travail à un salarié de la clinique pour transmission à l'employeur, alors que vous disposez de toutes les coordonnées de ce dernier. Ledit salarié ne saurait se substituer à votre employeur, à qui sont destinés vos arrêts de travail qui doivent être transmis dans les 48H.
Aussi alors que vous êtes toujours en arrêt maladie, vous avez continué à envoyer des mails au personnel de la Clinique et en leur transmettant des informations personnelles et confidentielles.
En effet le 27 janvier 2021, vous avez envoyé à plusieurs salariés de la clinique, la réponse disciplinaire qui vous a été faite le 27 janvier 2021, alors qu'ils n'ont pas à être au courant de ces informations confidentielles.
Vous avez également communiqué votre contrat de travail à un autre salarié alors que ces informations restent confidentielles et personnelles.
Comme vous le savez, l'article 9 de votre contrat de travail nous impose de la discrétion et le respect du secret professionnel dans le cadre de nos relations contractuelles.
Vous n'avez donc pas respecté une clause de votre contrat de travail et cela a eu des répercussions sur l'organisation et la continuité du service de soins aux patients de la clinique.
Nous avons recueilli vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés, mais celles-ci ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation des faits.
De ce fait, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 19 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte et condamné la société au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 11 janvier 2023, [L] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 25 juillet 2023, [L] [R] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-9375 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-18750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1875 euros à titre de congés payés sur préavis
-1435,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire
-18750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1875 euros à titre de congés payés sur préavis
-1435,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
en tout état de cause
la remise par la société du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
la condamnation de la société au paiement de la somme de 2413 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
L'appelant expose que la société n'apporte pas la preuve matérielle des faits qu'elle avance comme fautifs, ni de leur imputabilité et encore moins de leur gravité, que dans la lettre de licenciement, le premier grief ne porte que sur la transmission de l'avis d'arrêt de travail initial et non sur les avis de prolongation, qu'il a été placé en arrêt de travail le 23 Janvier 2021, que le jour même, son épouse a appelé [F] [V], directeur de la clinique, pour l'en informer, que dès le 25 janvier, l'arrêt a été scanné et envoyé par mail à 10h18 à l'adresse "[Courriel 6]" et adressé par pli postal dans le délai réglementaire, que le même jour, le directeur en a accusé réception, qu'en outre, les avis de prolongations ont tous été communiqués et transmis dans le délai de 48 heures, que la direction en a été informée, qu'au moment où a été mise en 'uvre la procédure disciplinaire, ce grief n'existait pas, sur la prétendue transmission de données personnelles et confidentielles, que la société lui reproche en réalité de critiquer sa direction, que de telles critiques s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression au sein de l'entreprise, qu'il a simplement adressé à [U] [D] des éléments à transmettre à [S] [A], salariée de la clinique l'ayant assisté durant un entretien préalable, afin de la tenir informée de la sanction dont il venait de faire l'objet, que le périmètre défini par les textes de l'article 226-13 du code pénal et les articles 4, 73 et 95 du code de déontologie médicale, est totalement étranger et extérieur au grief retenu, qu'il n'était astreint au secret professionnel qu'envers ses patients, qu'il n'a commis aucune violation des dispositions de l'article 9 du contrat de travail, sur la communication du contrat de travail au docteur [O] [I], qu'il nie ces faits, qu'en toute hypothèse, son obligation de secret professionnel ne l'empêchait pas de communiquer son contrat de travail, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que dès le 8 février 2021, la société a fait paraître une annonce de recherche d'un médecin généraliste pour un remplacement, puis l'a transformée en une recherche de contrat à durée indéterminée, qu'il est en droit de prétendre à des dommages-intérêts représentant 1,5 mois de salaire, qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, il a été contraint de se déplacer loin de sa famille pour retrouver un poste de travail, que compte-tenu de son ancienneté, en application de l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, il doit bénéficier d'un préavis d'une durée de trois mois, que le fait d'avoir été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 Février 2021, ne lui interdit pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis, que son ancienneté devant être évaluée en tenant compte du préavis, et correspondant à dix mois et vingt jours, il peut prétendre à une indemnité de licenciement, à titre subsidiaire, que les premiers juges ont, à juste titre, requalifié la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 avril 2023, la société HOSPITALISATION PRIVÉE D'ADDICTOLOGIE DES [5] intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné la société au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 dudit code.
L'intimée soutient que la faute grave est caractérisée, sur le grief relatif à l'envoi tardif des arrêts de travail à un salarié n'ayant pas qualité pour les recevoir, que la prolongation de l'arrêt de travail, courant du 1er au 7 février 2021 et celle courant du 8 au 22 février 2021, n'ont pas été adressées par l'appelant au directeur de l'établissement mais au docteur [I], qui n'était pas sa supérieure hiérarchique qui les a transmises plusieurs jours après leur réception à ce dernier, que le fait que l'épouse de l'appelant ait pu avertir la direction par téléphone des arrêts de travail de son mari ne le dispensait pas de devoir transmettre à la direction les prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures, que le retard de réception par le directeur n'était que la manifestation de la volonté de l'appelant de ne plus vouloir s'adresser à ce dernier, preuve d'une insubordination caractérisée, que son seul supérieur hiérarchique a toujours été [F] [V], directeur de la clinique des [5], sur le grief relatif à la transmission par l'appelant d'informations confidentielles à des salariés dans un but de désorganisation et de défiance vis-à-vis de la direction de la clinique des [5], qu'afin de déstabiliser son employeur, il a communiqué par courriel à deux salariés de la clinique, la secrétaire polyvalente [U] [D] et le médecin coordinateur le docteur [I], la lettre de rappel à l'ordre du 27 janvier 2021 à la suite de la tenue de propos défiants, irrespectueux et agressifs à l'encontre du directeur de la clinique, et ayant donné lieu à sa convocation à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2021, que [S] [A], la déléguée du personnel, n'était pas destinataire de son courriel, que la secrétaire s'est plainte auprès du directeur de la clinique, en indiquant qu'elle ne voulait pas être mêlée aux affaires concernant les autres salariés, qu'en sa qualité de cadre médecin, l'appelant avait une obligation de discrétion et de secret professionnel renforcée, que ce courriel a été transmis pendant son arrêt maladie, alors que son contrat de travail était suspendu et que rien ne justifiait un tel envoi, qu'un tel comportement est l'expression une nouvelle fois d'une insubordination caractérisée vis-à-vis de l'employeur et d'une intention de saborder l'autorité de son supérieur hiérarchique, que l'appelant a persisté dans ce comportement, puisqu'il a transféré toujours à [U] [D] la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 février 2022, qu'en outre, alors qu'il était en arrêt pour maladie, il a communiqué au docteur [I] son propre contrat de travail sans justifier cet acte et dans le but de semer la zizanie au sein de l'équipe de direction, que la publication d'une annonce de recrutement d'un médecin généraliste en février 2021 ne démontre pas que la clinique aurait voulu se débarrasser de l'appelant qui, au demeurant, se trouvait pour la troisième fois en arrêt de travail pour maladie, que les fautes reprochées caractérisent une insubordination manifeste et un défaut de loyauté et de réserve de la part d'un cadre appartenant au comité de pilotage de l'établissement de santé et constituent bien une faute grave, à titre subsidiaire, que, se trouvant en arrêt de travail pour maladie pendant son préavis, l'appelant ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il était dans l'impossibilité de l'effectuer, qu'il ne comptait, à la date de son licenciement, que sept mois d'ancienneté, qu'il ne pourrait donc prétendre à une indemnité de licenciement, que l'indemnité pour licenciement abusif est comprise entre 0 et 1 mois, qu'il ne justifie d'aucun préjudice, privilégiant les contrats temporaires alors que les postes de médecin salarié sont très nombreux et les candidats difficiles à recruter dans le secteur, que l'ensemble des bulletins de paye et des documents de fin de contrat lui a été remis, qu'aucun bulletin de paye n'est dû pour la période postérieure au licenciement du 20 février 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un manque de discrétion et de réserve par l'appelant dans l'exercice de ses fonctions, fondé sur l'envoi de son arrêt de travail au docteur [O] [I], médecin coordonnateur, et non à [F] [V], directeur de la clinique, la communication du courrier de rappel à l'ordre du 27 janvier 2021 au docteur [I] et à [U] [D], secrétaire polyvalente, et la transmission de son contrat de travail au médecin coordonnateur ;
Attendu sur le premier grief qu'aux termes des articles 83 et 84-1 de la convention collective, il appartenait à l'appelant de justifier, par un certificat médical notifié à son employeur, de son absence pour maladie non professionnelle dans les 48 heures du début de l'arrêt de travail ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 25 janvier 2021 le conjoint de l'appelant, [E] [W] épouse [R], a adressé à la société l'arrêt de travail du 23 au 31 janvier 2021 ; que [F] [V], a répondu à cette dernière par courriel du même jour en accusant réception de l'envoi, en remerciant [E] [R] de sa transmission, en lui communiquant des informations sur le maintien du salaire de l'appelant et la subrogation et en concluant à l'espoir d'un prompt rétablissement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne visent pas les conditions de communication de ce premier arrêt de travail ; qu'en revanche les deux avis de prolongation d'arrêt de travail, en date respectivement des 1er et 8 février 2021, ont été adressés au médecin coordonnateur par courrier ; que même si [E] [R] a avisé la société des différentes prolongations de son conjoint par message des 1er et 8 février 2021, il appartenait à l'appelant ou à son mandataire de transmettre les avis de prolongation dans les délais requis à l'employeur et non à un tiers, en l'espèce le docteur [I] ; que l'appelant ne lui était pas hiérarchiquement subordonné puisque, selon l'article 3 du contrat de travail, relatif aux fonctions, il était placé sous l'autorité de la direction de la clinique, en l'espèce [F] [V] ; que par ailleurs, il ne fournit aucune explication aux raisons pour lesquelles il a voulu adresser ses avis de prolongation au docteur [I] ; que ce grief est donc caractérisé ;
Attendu sur le deuxième grief qu'il apparaît des pièces communiquées que l'appelant qui venait d'être destinataire de la lettre de rappel à l'ordre établie par la gérante de la société, accompagnée d'un courriel de [F] [V], a demandé, par courriel du 27 janvier 2021 envoyé également à [O] [I] pour connaissance, à [U] [D], chargée du secrétariat, d'imprimer ces pièces afin de les faire parvenir à [S] [A], déléguée syndicale ; que ces documents ont été transférés directement à cette dernière par [U] [D] le même jour ; qu'il apparaît qu'[U] [D] avait nécessairement connaissance de la lettre de rappel à l'ordre puisque celle-ci était annexée au courriel de [F] [V] qu'elle avait transmis à l'appelant, comme le démontre son nom et sa qualité figurant en bas de page ; qu'en revanche aucun motif ne justifiait que le docteur [I] doive prendre connaissance du rappel à l'ordre notifié à l'appelant ; que si une telle communication ne peut être considérée comme une violation du secret professionnel, elle constitue bien en revanche un manquement à l'obligation de discrétion tel que visé à l'article 9 du contrat de travail ; qu'en effet, aux termes de celui-ci il était interdit à l'appelant de procéder à toute communication à des tiers de pièces ou de documents de service non justifiées par les besoins du service ; que ce grief est donc également caractérisé ;
Attendu sur le dernier grief qu'il ne résulte pas de la lecture de la requête en date du 13 avril 2021 en vue de la saisine du conseil de prud'hommes que l'appelant ait avoué avoir communiqué son contrat de travail au docteur [I] ; qu'il se borne à considérer qu'un tel grief ne pouvait être considéré comme fautif ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve celui-ci n'est pas établi ;
Attendu que le malaise qu'aurait ressenti [U] [D] en raison de son implication involontaire dans la commission des faits reprochés à l'appelant dont fait état la société intimée dans ses écritures n'est établi que par l'attestation de [F] [V] qui ne peut être prise en considération du fait de son rôle dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; que si les deux premiers griefs sont caractérisés et fautifs, ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et justifient encore moins une rupture immédiate du contrat de travail ;
Attendu que l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute de 6250 euros ; qu'en application de l'article 45 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis qu'il est en droit de percevoir, quand bien même il se trouvait en arrêt de travail postérieurement à son licenciement, doit être évaluée à la somme de 18750 euros et à 1875 euros les congés payés y afférents ;
Attendu que l'appelant jouissait d'une ancienneté de dix mois compte tenu du préavis ; que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 1435,62 euros ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de 39 ans à la date de son licenciement ; qu'il jouissait d'une ancienneté extrêmement modeste au sein de l'entreprise ; qu'il apparaît n'avoir retrouvé un emploi qu'à partir du 3 mai 2021 au sein du centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d'un contrat de mission ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 6000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par la société intimée d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société HOSPITALISATION PRIVÉE D'ADDICTOLOGIE DES [5] à verser à [L] [R] :
-18750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1875 euros à titre de congés payés sur préavis
-1435,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par la société d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société HOSPITALISATION PRIVÉE D'ADDICTOLOGIE DES [5] à verser à [L] [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE