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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-20.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.171

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° X 18-20.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 1°/ la société Sodiflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sodiflex, ont formé le pourvoi n° X 18-20.171 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Domus, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société [...], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sodiflex et de la société [...], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Domus, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens identiques de cassation annexés aux pourvoi principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Sodiflex et la société [...], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits, aux pourvoi principal et incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Sodiflex et la société [...], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un preneur placé en redressement judiciaire (la société Sodiflex, exposante) contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition au profit du bailleur (la société Domus) de la clause résolutoire inscrite au bail à compter du 2 janvier 2016 et l'ayant condamné à verser certaines sommes à ce dernier ; AUX MOTIFS QUE, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2015, la SARL Sodiflex avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre et la SCP [...] avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, avec mission d'assistance générale ; qu'il résultait des prescriptions de l'article L. 631-12 du code de commerce qu'en matière de voie de recours exercée (ou d'action introduite) par le débiteur en redressement judiciaire bénéficiant d'un administrateur avec une mission d'assistance, la voie de recours n'était, en principe, valablement formée et n'était donc recevable que si elle était conjointement exercée par le débiteur et l'administrateur judiciaire qui l'assistait ; que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne pouvait être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire avait fait courir ; que, lorsque le débiteur en redressement judiciaire était assisté d'un administrateur judiciaire, l'appel n'était donc recevable que s'il était interjeté par eux deux dans le délai d'appel ; qu'il n'était pas contesté que l'appel interjeté par la SARL Sodiflex le 9 mai 2016 émanait d'elle seule ; que la SCP [...], à qui l'ordonnance entreprise avait été signifiée par acte du 4 mai 2016, était intervenue volontairement dans la présente procédure le 27 septembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuivait que l'appel formé par la SARL Sodiflex et l'intervention volontaire de la SCP [...], étaient déclarés irrecevables ; ALORS QUE, d'une part, le débiteur en redressement judiciaire peut effectuer seul des actes conservatoires, tels ceux qui sont nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre ses débiteurs et à la préservation de ses capacités de production ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le débiteur seul sans rechercher si l'action qui tendait à éviter son expulsion des locaux où il exerçait son activité constituait un acte conservatoire qu'il était recevable à exercer seul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 631-12 et L 622-4 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, la mission d'assistance confiée à l'administrateur prend fin à la date du jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, le débiteur étant alors apte à exercer seul un recours ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (v. p. 6, avant-dernier tiret) qu'un plan de redressement du débiteur avait été adopté et que l'administrateur provisoire était devenu commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour avoir été formé par le débiteur seul sans rechercher si ce recours était recevable du fait de la fin de la mission d'assistance confiée à l'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 626-25 et L 621-68 du code de commerce ; ALORS QUE, enfin, les restrictions apportées au droit au recours doivent s'inscrire dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le preneur bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire contre une décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur ses locaux, la cour d'appel, compte tenu de la mise en péril du plan de redressement par l'exécution de l'ordonnance entreprise et du risque subséquent de liquidation judiciaire, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge d'appel en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un organe de la procédure collective (la SCP [...], exposante) en sa qualité tant d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan ; AUX MOTIFS QUE l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne pouvait être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire avait fait courir ; que, lorsque le débiteur en redressement judiciaire était assisté d'un administrateur judiciaire, l'appel n'était donc recevable que s'il était interjeté par eux deux dans le délai d'appel ; qu'il n'était pas contesté que l'appel interjeté par la SARL Sodiflex le 9 mai 2016 émanait d'elle seule ; que la SCP [...], à qui l'ordonnance entreprise avait été signifiée par acte du 4 mai 2016, était intervenue volontairement dans la présente procédure le 27 septembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuivait que l'appel formé par la SARL Sodiflex et l'intervention volontaire de la SCP [...], étaient déclarés irrecevables ; ALORS QUE le sort de l'intervention principale n'est pas lié à celui de l'action lorsque l'intervenant, commissaire à l'exécution du plan, se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer après le jugement ayant arrêté le plan de redressement ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention de la SCP [...], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la locataire, tout en relevant qu'elle justifiait son intervention volontaire, tendant à l'infirmation partielle de l'ordonnance de référé entreprise, par la nécessité de préserver l'économie du plan de redressement judiciaire qui, sinon, serait anéanti par l'acquisition de la clause résolutoire constatée par cette décision, la cour d'appel a violé les articles L 621-68 du code de commerce et 329 du code de procédure civile.

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