Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1329
Appel des causes le 25 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03829 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;
En présence de Madame [L] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 avril 2024 par M. PREFET DE L’ESSONE, qui lui a été notifié le 13 avril 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 11 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 11h40 .
Par requête du 24 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h47 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 13 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 juillet 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 10 août 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous dis la même chose que la dernière fois. J’étais malade, il n’y a pas de médecin. Il y a que des infirmières. Ils m’ont dit que je n’avais rien du tout, de prendre un dolipane et d’aller dormir. J’avais une rage de dent. J’ai un papier sur lequel il est écrit que je suis malade. C’est moi qui l’écris. Je me sens lésé.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations ; Pas d’irrégularité à soulever.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il s’agit d’une obstruction non fondée, non motivée.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [R] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 13 juin 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 11 juillet 2024 et d’une troisième prolongation le 10 août 2024 ;
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un laisser passer puis en sollicitant les autorités algériennes, à plusieurs reprises, pour un rendez-vous consulaire. Dans le cadre de la troisième prolongation il a été relevé que l’intéressé a fait refuser de se rendre au rendez-vous consulaire du 02 août 2024, ce qui constituait une obstruction volontaire.
L’administration a sollicité un nouveau rendez-vous qui a été fixé le 23 août 2024. L’intéressé a, de nouveau, refusé de s’y rendre. Lors de la précédente prolongation, il avait prétendu qu’il avait été souffrant mais sans en justifier. Le procès-verbal du 23 août 2024, fait état du refus de l’intéressé de se rendre au rendez-vous mais sans invoquer un problème particulier et notamment médical. A l’audience, l’intéressé maintient avoir des problèmes de santé sans à nouveau en justifier alors que une permanence d’un médecin est assurée tous les jours de la semaine au centre de rétention et que le cas échéant il peut aussi demander à être vu par un médecin à l’extérieur. Il n’est pas constaté à l’audience qu’il serait souffrant, ni apatique en tous les cas pas au point de ne pas pouvoir se rendre à un rendez-vous consulaire.
Il convient de considérer que l’intéressé a fait une nouvelle obstruction volontaire à son éloignement, durant les quinze derniers jours, justifiant la demande de nouvelle et dernière prolongation.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 25 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03829 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RF
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment