Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-85.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.607

Date de décision :

20 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, accusé de tentative de vol avec arme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 18 juillet 1990 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 5-2, 5-4, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de mise en liberté à elle directement adressée par Patrick X..., la chambre d'accusation énonce d'une part qu'elle a déjà, par arrêt du 18 avril 1990, non frappé de pourvoi en cassation, rejeté une précédente demande de mise en liberté à l'occasion de laquelle l'accusé excipait, sur le fondement des articles 5-2, 5-4 et 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la nullité de l'ordonnance de prise de corps en vertu de laquelle, selon les motifs repris de la première décision, X... était régulièrement détenu ; qu'elle déclare d'autre part que, contrairement aux dires du mémoire, les présomptions recueillies à l'encontre de X... et qui résultent notamment des procès-verbaux de surveillance et des saisies, sont lourdes et ce nonobstant les déclarations faites par les coïnculpés et certains témoins postérieurement à l'arrestation de l'accusé ; que le supplément d'information a été mené à bien, que l'accusation ne doit plus tarder à comparaître devant la cour d'assises ; que les faits reprochés à X... sont graves et ont durablement troublé l'ordre public ; que celui-ci contre lequel a dû être délivré un mandat d'arrêt, n'offre pas d'absolues garanties de représentation, que sa détention est nécessaire pour assurer en toute certitude son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de certains motifs erronés, l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ; Que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas répondu aux articulations de son mémoire tendant à faire reconnaître qu'il n'avait pas été informé dans le plus court délai, et de façon détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, dès lors qu'ayant saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, il n'était pas autorisé à faire juger, à cette occasion, des question étrangères à cet unique objet ; Que par ailleurs, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que les juges, qui n'avaient pas à suivre la défense dans tous les détails de son argumentation, ont rejeté la demande de mise en liberté par une décision spécialement motivée conformément aux d dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz