Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/02137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAPB
MINUTE: 24/636
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [S] [V]
né le 15 Mai 1981 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.
A l’audience du 29 Mars 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [Y] [S] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 26 septembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [S] [V].
Le 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Y] [S] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4] puis le patient a été transféré en date du 5 janvier 2024 à LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [S] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] [V].
A l’audience, Monsieur [S] [V] qui se déclare hébergé à la clinique d’[Localité 5] et être stabilisé, n’ayant plus envie de casser des voitures et n’ayant pas de maladie psychiatrique mais plutôt des dépressions, évoque des épisodes de scissions dans son cerveau et être parfois délirant, demande mainlevée de la mesure et son avocat à sa suite ;
Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels dont le dernier du 26 mars 2024 relevant un déni persistant des troubles, une acceptation passive aux soins, un syndrome délirant à thème de epsécution de mécanisme interprétatif réaparaissant par périodes, bien que les permissions se soient déroulées de façon satisfaisante, que Monsieur [Y] [S] [V] présente des troubles mentaux qui compromettent encore la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant la persistance du caractère contraint des soins
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] [V]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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