Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQW
DEMANDERESSE :
Mme [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Ségolène CHAVDA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Mme [X] [E] a formé une demande de complémentaire santé solidaire en déclarant 15 723,85 euros de revenus pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] lui a accordé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
A la suite d'un contrôle dans le cadre de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, la CPAM a considéré que les ressources de Mme [X] [E] pour la période de référence étaient en réalité de 53 215,58 euros dont 37 491,73 euros non déclarés.
La CPAM a notifié le 29 août 2023 à Mme [X] [E] un constat d'anomalies en l'informant du contrôle et en l'invitant à formuler des observations dans un délai d'un mois.
Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [X] [E] l'annulation de la décision d'attribution de la complémentaire santé solidaire et un avis à payer de somme à payer en matière de recouvrement des prestations versées à tort de 831,41 euros.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à Mme [X] [E] une pénalité de 2000 euros en se prévalant de la dissimulation de ses ressources.
Mme [X] [E] a saisi le 26 décembre 2023 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 31 janvier 2024.
Mme [X] [E] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours déposé le 7 février 2024, tendant à faire reconnaître ses droits à la complémentaire santé solidaire et à annuler la pénalité de 2000 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, Mme [X] [E], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
-annuler la décision de la CRA rejetant le recours formé par Mme [X] [E],
-annuler les deux décisions de la CPAM [Localité 7] [Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'un indu de 861,41 euros et infligeant une pénalité financière de 2000 euros,
A titre subsidiaire,
-réduire le montant de la pénalité financière infligée par la CPAM en date du 30 novembre 2023,
En tout état de cause,
-mettre à la charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle souligne que la CPAM a reconnu que la quasi-totalité des sommes litigieuses, portées au crédit de son compte sur la période litigieuse sans avoir été déclarées, n'étaient pas des revenus.
Elle fait valoir que le seul point de désaccord porte désormais sur un virement de 19 708,14 euros et qu'elle démontre que ce virement provient en réalité de ses économies accumulées en Irak avant qu'elle ne soit réfugiée en France, et qu'il s'agit d'un virement de son livret A vers son compte courant pour permettre de régler les frais de notaire dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier avec son conjoint.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] a demandé au tribunal de :
-ordonner la disjonction de la présente instance,
-débouter Mme [X] [E] de son recours,
-condamner Mme [X] [E] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 861,41 euros,
-condamner Mme [X] [E] à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] la somme de 2000 euros à titre de pénalité financière.
Au soutien de ses dires, la CPAM expose que dès lors qu'une des contestations porte sur une créance tandis que l'autre contestation porte sur une créance, il convient de les instruire et juger séparément.
Sur le fond, la CPAM expose qu'elle reconnaît que les autres sommes litigieuses peuvent être écartées des ressources à prendre en compte pour l'octroi de la complémentaire santé solidaire mais que s’agissant de la somme de 19 708,14 euros, le seul relevé de compte [4] ne permet pas d'établir la nature de cette somme et donc d'exclure la qualification de revenus.
Elle ajoute, s'agissant de la pénalité financière, que le montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 %, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle expose qu'en cas de fraude à l'ouverture des droits, cette sanction n'est pas proportionné à l'indu, mais forfaitairement.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, si la demande au titre de l'indu allégué et la demande au titre de la pénalité ont été enregistrées directement sous le même numéro RG 24/282 dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un recours unique, elles procèdent d'un même fait générateur allégué par la CPAM, à savoir la dissimulation de revenus par la demanderesse, de sorte que la disjonction réclamée n'apparaît pas conforme à l'intérêt d'une bonne justice.
La demande de disjonction sera donc rejetée.
Sur la décision portant notification d'un indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L'article L.861-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes prévus à l'article L.861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort.
Par ailleurs, conformément à l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes travaillant ou, en l'absence d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (16 273 euros pour un foyer de trois personnes pour la période concernée).
En l'espèce, après communication par Mme [X] [E] de différents justificatifs, la CPAM reconnaît que ne peuvent être prises en compte, au titre des ressources perçues sur la période, les sommes suivantes :
-un virement de 900 euros en date du 27 juillet 2020 correspondant à un cadeau de la belle-famille de la requérante ;
-un virement de 5 600 euros en date du 29 juillet 2020 provenant du prix de vente du véhicule d'occasion de la requérante ;
-un chèque de 300 euros identifié comme le règlement du prix de vente de quatre jantes et pneus de voiture ;
-un chèque de 174,44 euros rédigé par le notaire en remboursement d'un trop perçu lors d'une opération de vente d'un bien ;
-un virement de 190 euros en date du 22 avril 2021 effectué par le précédent propriétaire de Mme [X] [E] en remboursement d'une partie d'un dépôt de garantie.
Les deux sommes litigieuses restantes sont donc un dépôt d'espèces de 40 euros et un virement de 19 708,14 euros.
-S'agissant du virement de 19 708,14 euros, Mme [X] [E] justifie que cette somme a été virée depuis le livret A de son époux M. [C] [E] ouvert au [4] conformément à son relevé de compte [4].
Elle établit grâce à des relevés antérieurs que ce compte était déjà créditeur, au 31 mars 2020 et donc avant la période à prendre en compte pour les ressources du foyer, de la somme de 20 400,68 euros, et qu'il était régulièrement alimenté par des virements du compte courant de « M. ou Mme [C] [E] ».
Par conséquent, cette somme correspondait bien à des économies antérieures du foyer, si bien qu'elle ne pouvait en aucun cas être prise en compte dans le cadre des ressources du couple permettant de déterminer les droits de Mme [X] [E] au titre de la complémentaire santé solidaire.
-S'agissant du dépôt de 40 euros, Mme [X] [E] affirme qu'il s'agissait d'un dépôt opéré par ses propres soins. Elle ne verse cependant aucun reçu bancaire. Faute pour elle d'établir la provenance de cette somme, il convient donc de la prendre en compte dans le calcul des ressources du foyer sur la période litigieuse.
Il s'ensuit que les ressources du foyer de Mme [X] [E] étaient de 15 763,85 euros de revenus pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 au lieu de 15 723,85 euros.
Ce montant étant en toute hypothèse inférieur à 16 273 euros, Mme [X] [E] était bien éligible à la complémentaire santé solidaire sans participation, de sorte que les sommes qu'elle a perçues à ce titre lui étaient effectivement dues.
Il convient en conséquence d'annuler la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'un indu de 861,41 euros et de débouter la CPAM de sa demande tendant à condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme de 861,41 euros.
Sur la décision portant notification d'une pénalité financière
Il ressort de l'article L.114-17-1 I. 1° et II. 1° que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique , du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l'espèce et outre le fait que la mauvaise foi de Mme [X] [E] n'est pas démontrée dès lors qu'elle s'est uniquement montrée dans l'incapacité de produire en 2023 un reçu bancaire relatif à un dépôt de 40 euros effectué en 2020, force est de constater que l'absence de déclaration de cette somme de 40 euros au titre des ressources n'a pas abouti à un versement indu.
Il convient donc d'annuler la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'une pénalité financière de 2000 euros.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Mme [X] [E] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 rejetant le recours formé par Mme [X] [E] ;
ANNULE la décision de la CPAM [Localité 7] [Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'un indu de 861,41 euros ;
ANNULE la décision de la CPAM [Localité 7] [Localité 6] en date du 30 novembre 2023 portant notification d'une pénalité financière de 2000 euros ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mme [E]
- 1 ce Me CHAVDA
- 1 ccc CPAM [Localité 7] [Localité 6]
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