Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 362
N° RG 22/16807 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPY6
[X] [H]
C/
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
Société [6]
Société [4]
Société [7]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0194, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [Z], sa petite-fille, munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
(Réf: [H] 31363AA)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [6]
(Réf: 04188854060)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [4]
(Réf: 88761105719200)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(Réf: 50369661321100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [9]
(Réf: 119067833)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [X] [E] [H] le 22 octobre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 17 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] au regard de ses ressources (2 151 euros), de ses charges (2 312 euros) et du montant de son endettement (14 930 euros). La décision a été notifiée au débiteur le 21 mars 2022.
Par courrier expédié le 19 avril 2022, M. [X] [H] a contesté la décision de la commission, exposant que le plan prévoyait la liquidation d'une épargne d'un montant de 2 940€ mais que cette épargne se montait à 2 434,25 € euros et ne permettait donc pas d'exécuter le plan.
Par le jugement dont appel du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment constaté le désistement de M. [X] [H] de sa demande de traitement de son surendettement.
M. [X] [H] a relevé appel de cette décision 15 décembre 2022, au motif que sa demande avait été mal comprise par le juge : il était d'accord pour consacrer son épargne au remboursement de ses dettes à concurrence de ses ressources Il précisait qu'il avait, dans l'intervalle, obtenu un remboursement d'impôt de 818 € qui lui permettait de réunir les 2 940 € qu'il lui était imposé de rembourser par la commission.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 3 mars 2023.
Le débiteur en la personne de sa petite-fille munie d'un pouvoir a comparu pour maintenir son appel et expliquer de nouveau qu'il ne contestait pas le plan imposé par la commission à savoir rembourser 2 940 € avec effacement du solde de l'endettement.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ; ils ont tous accusé réception de leur convocation sauf la société [4] et la société [10].
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte au débiteur en la personne de sa mandataire de ce qu'il est d'accord pour rembourser 2940 € moyennant l'effacement du solde de ses dettes.
Selon le plan prévu par la commission, cette somme de 2940 € doit être répartie entre les créanciers au prorata ce qui donne les remboursements suivants :
- [4] : une échéance de 359,87 €
- [7] : une échéance de 1526,53 €
- [10] : une échéance de 1 053,60 €
avec effacement du solde de l'endettement à l'issue si ces 3 versements sont effectués.
M. [H] ne dispose en effet d'aucun patrimoine au vu du dossier ce qui ne permet pas un meilleur remboursement de ses dettes, La situation du débiteur est irrémédiablement compromise au vu de son âge de sa situation de retraité et de l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Impose l'application du plan mis en place par la commission de surendettemement le 17 mars 2022 à savoir : remboursement des créanciers [4], [7] et [10] par des montants respectivement de 359,87 € 1 526,53 € et 1 053,60 € en une seule mensualité, le solde des dettes étant effacé si ces trois versements sont effectués ;
Dit que dans le cas contraire l'ensemble des créanciers reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun 15 jours après mise en demeure restée infructueuse
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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