Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE RENNES
PROCÉDURES COLLECTIVES
25 Mars 2024
N° RG 23/09391 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXNA
[R] [G],
ouverture d'une procédure de sauvegarde
Sur les 2 patrimoines
et d'une période d'observation jusqu'au
25 septembre 2024
JUGEMENT D'OUVERTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
En présence, à l’audience, de [I] [Z], élève-avocat.
DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, du 11 Mars 2024 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Dominique FERALI, Première vice-présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024, date de délibéré indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR - DÉBITEUR :
[R] [G],
négociant en achat et vente d’occasion et machines de travaux publics et motoculture,
identifié au RCS de RENNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
En présence de la SELARL GOPMJ, comparante, en la personne de de Me [S] [J], enquêtrice.
_______________________________________________________
Le 21 décembre 2023, Monsieur [R] [G] a effectué une déclaration de cessation des paiements en tant qu’entrepreneur individuel, tout en sollicitant le cantonnement de la procédure à son patrimoine personnel, celui-ci étant, selon ses dires, seul concerné par des défauts de paiement.
À l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2024, le requérant a sollicité le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Par jugement avant-dire droit du 5 février 2024, le tribunal a ordonné une enquête qui a été confiée à Maître [S] [J] sous la direction et le contrôle de Madame Dominique FERALI, première vice-présidente, juge commis.
Maître [S] [J] a clôturé son rapport d’enquête le 28 février 2024 et l’a déposé au greffe le 4 mars 2024.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Le Ministère public a pris des réquisitions écrites aux fins d’ouverture de la procédure de surendettement.
Monsieur [R] [G] et Maître [S] [J] ont été entendus en leurs explications.
Monsieur [R] [G] a sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde s’appliquant à ses deux patrimoines.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
DÉCISION
Le Tribunal,
Ordonne l'ouverture de la procédure de sauvegarde de [R] [G], portant sur ses 2 patrimoines;
Fixe au 25 septembre 2024 la date d'expiration de la période d'observation ;
Dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du 2 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Rennes au troisième étage salle 317 ;
Dit que la notificiation du présent jugement a valeur de convocation à l'audience du 2 septembre 2024 au tribunal judiciaire de RENNES, au 3ème étage salle 317 ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions du livre VI sur les éléments des patrimoines professionnels et personnels de Monsieur [R] [G] ;
Dit que les dettes dont Monsieur [R] [G] est redevable sur ses patrimoines professionnels et personnels seront traitées en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire ;
Rappelle que le tribunal connaîtra des contestations relatives à la séparation des patrimoines qui pourraient s’élever à l’occasion de la présente procédure ;
Désigne la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Maître [S] [J], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne David Le Mercier, magistrat au tribunal judiciaire de RENNES en qualité de juge commissaire et Philippe Boymond, magistrat audit tribunal comme son suppléant ;
Désigne la Selarl JPK (Ouest Enchères Publiques), OEP, prise en la personne de Maître [K] [Y] [D], [Adresse 1], aux fins de procéder à l’inventaire et à la prisée de l’ensemble des biens mobiliers du débiteur ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du tribunal, après avoir sollicité les observations des débiteurs, l’état des créances, dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Dit que les frais afférents à la présente instance seront pris en frais privilégiés de sauvegarde ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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