Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à : Maitre Serge STROCHLIC
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02934
N° Portalis 352J-W-B7I-C466V
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice, la SA Eugène GAURIAU - & Fils - [Adresse 1]
représenté par Maitre Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1278
DÉFENDERESSE
Le S.C.I. LES BLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [P] [E], muni d’un pourvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C466V
EXPOSE DU LITIGE
La SCI les Blés est propriétaire d'un appartement constituant les lots N° 05 et N° 34 de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI les Blés a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 06/03/2024 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI les Blés afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
- 5 973,45 au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté a avec intérêts au taux légal
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de la SCI les blés aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 9026,36 € au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté a avec intérêts au taux légal
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de la SCI les blés aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 9026,36 au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté a avec intérêts au taux légal
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de la SCI les blés aux entiers dépens.
A l'audience de référé du 30/07/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient ses demandes
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, la SCI les Blés comparait eprésenté par son avocat ;
Par conclusions, la Sci les Blés sollicite de la juridiction :
- Valider l’échéancier de règlement de la dette de la Sci les blés au syndic gauriau de 500,00 € par mois en plus du règlement normal des charges de copropriété soit 13 mensualités restants pour 6475,34 €
- De retirer du relevé de compte les dépenses de mise en demeure et de frais de procédure pour un montant de 1051,02 €
- De ne pas condamner la SCI les blés au titre de l’article 700 du CPC verser 1500,00 € au syndic Gauriau
L'affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024
PROCEDURE
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire en date du 14/05/2024 le dossier a été transmis au Pôle civil de Proximité service des référés
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que la SCI les Blés est représentée à l'audience de plaidoirie après avoir été citée à étude par à l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- relevé de propriété
- les courriers,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,la SCI Les Blés doit la somme de 9026,36 € au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 15/05/2024 inclus
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Attendu que la SCI les Blés reconnaît devoir des charges de copropriété impayées
Dès lors, il convient de condamner la SCI les Blés au paiement de la somme de 9026,36 € et ce au 15/05/2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Attendu qu'au vu de la situation actuelle financière de la SCI les Blés, il convient de lui accorder des délais de payement à savoir 500,00 € de versements mensuels.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Attendu que le syndicat ne sollicite pas de sommes au titre de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI les Blés à lui verser la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI les Blés qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés , statuant par ordonnance contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI les Blés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de :
- 9026,36 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- Accorde à la SCI les blés des délais de payement à hauteur de 500,00 € et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant plusieurs mois dit qu'au dernier versement le solde de la dette restant due devra être réglée.
- Dit qu'à défaut d'un seul règlement mensuel le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible
CONDAMNE la SCI les Blés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI les Blés aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Présidente
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