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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.945

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2001, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313 du Code pénal, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eliane X... coupable du délit d'escroquerie pour avoir d'avril 1993 à avril 1996, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce des fausses factures, trompé l'Assedic de la Région Auvergne pour la déterminer à remettre des fonds à hauteur de 20 500 francs et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs que pour les autres stages, en ce qui concerne plus précisément le cas des nommés Agnès Y..., épouse Z..., William A... et Pierre B..., il résulte des pièces versées que ceux-ci, faute d'avoir demandé le bénéfice d'un stage de conversion, n'ont pu suivre de stage auprès de l'organisme dirigé par la prévenue aux dates indiquées sur les facturations établies par elle ; qu'ainsi, dans la mesure où les stages mis en place avec l'ANPE ne sont pas prévus pour accueillir des personnes non concernées même si elles existent physiquement - ce qui est à distinguer du cas de la personne, qui bien qu'inscrite, ne se présente pas à la formation -, Eliane X... ne pouvait comme elle l'a fait faire état dans sa facturation de stages fictifs à concurrence des sommes suivantes : - Agnès Y..., épouse Z..., pour un montant de 1 500 francs (faits commis le 7 juin 1995) ; - William A... pour un montant de 16 000 francs (faits commis le 5 mars 1994) ; - Pierre B... pour un montant de 3 000 francs (faits commis le 30 novembre 1994) ; "alors, d'une part, que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à constater que Eliane X... avait adressé à l'Assedic des factures, soumises à vérification et à discussion, pour paiement de stages soit disant fictifs, la Cour n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et, partant, n'a caractérisé aucune manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, la demanderesse avait soutenu que dans l'hypothèse où des personnes ne venaient pas au stage, où même dans l'hypothèse où d'autres personnes, non prévues initialement, suivaient la formation, la facturation correspondait au nombre d'heures de stages prévu en application de l'article 5 de la convention applicable entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, que, enfin, Eliane X... avait régulièrement versé aux débats, concernant tous les stages fictifs qui lui étaient reprochés et notamment pour les nommés Agnès Y..., épouse Z..., William A... et Pierre B..., l'ensemble des pièces attestant de leur présence à un stage et la facture démontrant et attestant du numéro de la convention de conversion dont bénéficiait chacun d'entre eux ; qu'en estimant qu'il résultait des pièces versées aux débats que ces personnes n'avaient jamais sollicité de stage de conversion et en omettant de s'expliquer sur l'éventuelle fausseté du numéro de stage figurant sur les factures visant les stages de ces trois personnes, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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